Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 oct. 2025, n° 2507772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Arab, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2025 du préfet du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire français ;
d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de l’assigner à résidence ;
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il n’est pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- la décision est contraire à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- L’accord franco-Algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Simon, magistrat désigné.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, demande l’annulation des arrêtés du 14 septembre 2025 du préfet du Bas-Rhin qui l’oblige à quitter le territoire français et l’assigne à résidence.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 20 octobre 2024 régulièrement publié donné délégation à M. C…, pour signer les arrêtés relatifs aux étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… n’établit pas qu’il disposerait de lien suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français. S’il entend se prévaloir de sa présence sur le territoire français depuis 2014, il a séjourné en toute illégalité sans jamais tenter de régulariser sa situation. Ainsi eu égard aux conditions du séjour en France de M. B… le préfet du Bas-Rhin n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
La décision portant obligation de quitter le territoire français ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais une mesure de police administrative. Le requérant ne donc peut invoquer utilement le principe de la présomption d’innocence qui régit la matière répressive. Le moyen tiré de ce qu’il est présumé innocent alors qu’il est en garde à vue doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable (…) ». Si M. B… soutient que le préfet du Bas-Rhin ne démontre pas en quoi son éloignement demeure une perspective raisonnable, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet, le 24 octobre 2019, d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. De plus le requérant ne fait état d’aucune circonstance qui serait de nature à rendre son éloignement impossible. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 14 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire et assignation à résidence doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SimonLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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