Rejet 10 mars 2025
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 10 mars 2025, n° 2306592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306592 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 août 2023, les 25 janvier et 15 juillet 2024, Mme A B, représentée par la SCP Arvis Avocats (Me Arvis), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône l’a affectée sur le poste de chargée de la commission médicale des permis de conduire à la direction de la sécurité et de la protection civile au sein de la préfecture du Rhône à compter du 30 mai 2023 ainsi que la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a annulé la décision du 1er juin 2023 et l’a affectée sur le poste de chargée de l’application de la réglementation relative aux activités ou professions réglementées ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de la réaffecter sur son poste initial au bureau de l’accueil et de l’admission au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ne constituent pas des mesures d’ordre intérieur et qu’elles lui font grief ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées de vices de procédure, dès lors qu’elles ont méconnu le principe du contradictoire et du droit d’accéder à son dossier ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
— elles constituent une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2023 et les 9 février et 26 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre des décisions constituant des mesures d’ordre intérieur ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2006-760 du 23 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Arvis, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative principale de 2ème classe, affectée au bureau de l’accueil et de l’admission au séjour à compter du mois de novembre 2016 à la préfecture du Rhône, a fait l’objet d’une décision du 1er juin 2023, par laquelle la préfète du Rhône l’a affectée sur le poste de chargée de la commission médicale des permis de conduire à compter du 30 mai 2023, puis d’une seconde décision du 25 juillet 2023, par laquelle la préfète du Rhône a annulé la décision du 1er juin 2023 et l’a affectée sur le poste de chargée de l’application de la réglementation relative aux activités ou professions réglementées à compter du 30 mai 2023. Mme B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Rhône :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat : « Les adjoints administratifs sont chargés de fonctions administratives d’exécution comportant la connaissance et l’application de règlements administratifs. Ils peuvent également être chargés de fonctions d’accueil et de secrétariat. »
4. Mme B fait valoir que les mesures en litige ont modifié ses missions et qu’elle ne réalise plus de fonctions d’exécution « comportant la connaissance et l’application de règlements administratifs ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été affectée, au sein de la préfecture du Rhône, à la direction de la sécurité et de la protection civile, au bureau des polices administratives, d’abord sur un poste de chargée de la commission médicale des permis de conduire puis sur un poste de chargée de l’application de la réglementation relative aux activités ou aux professions réglementées. Ces deux postes correspondent à des emplois de catégorie C, dont relève Mme B, et comprennent des tâches pouvant être confiées à un adjoint administratif, telles que l’instruction de demandes, le renseignement de tableurs et de fichiers ou encore la gestion de planning et de l’accueil téléphonique. Dès lors, ces changements d’affectation n’ont entraîné pour Mme B ni diminution de ses responsabilités ni perte de rémunération.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Aux termes de l’article L. 133-3 du même code : " Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133-1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. / Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. « Aux termes de l’article L. 135-4 de ce code : » Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci () ".
6. D’une part, si la circonstance qu’un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, elle ne fait pas obstacle à ce que l’administration prenne, à l’égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l’intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l’égard des auteurs des agissements en cause, n’est de nature à atteindre le même but. Lorsqu’une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu’elle méconnaît les articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique, il incombe d’abord au juge administratif d’apprécier si l’agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral.
7. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
8. Mme B affirme qu’elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de ses collègues au sein du bureau de l’accueil et de l’admission et de sa hiérarchie, qui ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et sa santé. Elle fait ainsi valoir que les deux agents dont elle a dénoncé les agissements, ainsi que d’autres collègues proches des intéressés, auraient tenté de l’évincer du bureau et qu’elle a alerté sa hiérarchie, sans que celle-ci ne réagisse. Mme B soutient également avoir fait l’objet d’une « forme d’hostilité » de la part de l’administration, sa hiérarchie ayant subitement cessé de répondre à ses mails, et certains responsables ne l’ayant plus saluée, qu’elle a rencontré des difficultés dans la gestion de son travail en raison d’une surcharge, de critiques injustifiées et d’absence de réponse à ses sollicitations et que, enfin, elle a fait l’objet de mesures administratives et disciplinaires, dont les mesures en cause, ainsi que des mesures de suspension à titre conservatoire. Enfin, Mme B se prévaut de que la dégradation de son état de santé consécutive aux agissements de harcèlement moral précédemment décrits ont conduit à un accident de service et à la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses pathologies.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier si Mme B a signalé l’ambiance pesante régnant au sein du bureau de l’accueil et de l’admission par un mail du 6 juillet 2020, elle a expressément indiqué qu’elle " n’attend[ait] rien en retour de ce courriel ". De plus, par un mail du 8 décembre 2020, Mme B a demandé conseil dans la perspective de déposer une main-courante à l’encontre d’une collègue dont elle a signalé les agissements délictueux, auquel sa hiérarchie a répondu favorablement, bien que dans des termes maladroits. Enfin, la dégradation de l’état de santé de Mme B et la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses pathologies ne suffisent pas, par elles-mêmes, à établir que son état de santé découlerait d’un harcèlement moral. Mme B n’apporte aucun élément probant au soutien des autres faits dont elle se prévaut et qui seraient constitutifs d’un harcèlement moral. Dans ces conditions, aucun des agissements dénoncés par Mme B n’est susceptible de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
10. En dernier lieu, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
11. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation professionnelle de Mme B se serait dégradée à la suite des décisions attaquées et la requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que les décisions en litige constitueraient des sanctions déguisées.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les mesures des 1er juin et 25 juillet 2023 présentent le caractère de mesures d’ordre intérieur, qui ne font pas grief à la requérante et ne sont donc pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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