Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 mars 2026, n° 2414784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414784 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la commission d’attribution des logements de la société HLM IRP a refusé de lui attribuer un logement social.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la société anonyme HLM IRP conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
M. B… conteste la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la commission d’attribution des logements de la société HLM IRP lui aurait refusé l’attribution d’un logement de type T3 situé à La Courneuve. Toutefois, comme le fait valoir en défense la société HLM IRP, cette décision mentionne que le demandeur principal du logement social est Madame C… B…, que le dossier de candidature a été présenté au nom de celle-ci et de son époux, M. D… B…, tandis que le requérant n’est pas rattaché au foyer fiscal de ses parents. Par suite, M. A… B…, qui ne conteste pas ces éléments, ne justifie pas d’un intérêt pour agir à l’encontre de la décision rejetant la demande de ses parents d’attribution d’un logement. Sa requête est donc manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la société HLM IRP.
Fait à Montreuil, le 31 mars 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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