Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 nov. 2025, n° 2519468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, la commune de Clamart, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme A… B… de libérer sans délai le logement appartenant à la commune qu’elle occupe sans droit ni titre, situé 4 rue Jules Ferry sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de l’autoriser à procéder à la libération de ce logement, avec le concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le maintien illégal de Mme B… dans le logement préjudicie de manière grave et immédiate à l’intérêt public ainsi qu’au bon fonctionnement et à la continuité du service public ; cette occupation sans titre ni droit empêche l’installation d’un autre agent de la Ville. Elle emploie plus de 1 000 agents et la ville est située en zone locative tendue ; en outre ce bien pourrait être réaffecté à l’école Jules Ferry, grand complexe éducatif réunissant 400 élèves ; la présence de Mme B… dans les locaux est de nature à perturber le bon fonctionnement du service dès lors que ce logement est situé dans l’enceinte de l’école et l’entrée pour le logement permet d’accéder à l’ensemble des infrastructures de bâtiment solaire sans qu’il soit possible de contrôler les déplacements au sein de l’école ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme B… n’a jamais été détentrice d’un titre lui permettant d’occuper le logement ;
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, Mme B… représentée par Me Jancou conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que la proposition de logement qui lui a été présentée à Chatillon se concrétise et en tout état de cause à ce que le montant de l’astreinte demandé par la commune n’excède pas 30 euros par jour de retard
Elle fait valoir que :
la condition de l’urgence n’est pas remplie,
il existe une contestation sérieuse au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 novembre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
- les observations de Mme C…, représentant la commune de Clamart qui reprend et développe les moyens de la requête.
- les observations de Me Jancou, représentant Mme B…, présente
La clôture de l’instruction a été différée au 13 novembre 2025 à 12 heures
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 10 novembre 2025 pour la commune de Clamart, lesquelles ont été communiquées.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, lequel a été communiqué, Mme B…, représentée par Me Jancou, confirme ses précédentes écritures et demande en outre, à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que la proposition de logement qui lui a été présentée à Chatillon se concrétise et en tout état de cause à ce que le montant de l’astreinte demandée par la commune n’excède pas 30 euros par jour de retard.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Clamart est propriétaire d’un logement de fonctions sis 6 rue Jules Ferry implanté au sein de l’école Jules Ferry. Ce logement était occupé par le gardien de l’école M. B… jusqu’à son départ à la retraite le 1er janvier 2022. La concession a donc pris fin à la date de départ à la retraite du gardien de l’école. Toutefois, Mme B…, la fille de ce dernier, continue d’occuper le logement sans droit ni titre. Par un courrier notifié le 4 mars 2025, la commune a mis en demeure l’intéressée de quitter les lieux dans un délai de quatre mois. Par la présente requête, la commune de Clamart demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme B… de libérer sans délai le logement qu’elle occupe sans droit ni titre et de l’autoriser à procéder à la libération de ce logement avec le concours de la force publique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant d’un logement concédé par nécessité absolue de service, y compris lorsque celui-ci ne fait pas partie du domaine public de la personne publique propriétaire, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire ou du propriétaire du logement de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
4. Il ressort de ce qui a été dit au point 1, que le logement situé 4 rue Jules Ferry à Clamart d’une surface de 85 m² est un logement concédé par nécessité absolue de service à M. B… D…, père de la requérante, à raison de ses fonctions de gardien et agent d’entretien de l’Ecole Jules Ferry. Il s’ensuit, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, que la demande de la commune de Clamart n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif.
5. Ainsi qu’il a été dit, M. B… D…, père de la requérante, s’est vu concéder le logement en litige pour raison absolu de service à raison de ses fonctions de gardien et agent d’entretien de l’Ecole Jules Ferry, lequel a quitté les lieux à la suite de son admission à la retraite le 1er janvier 2022, mettant fin à la concession du logement. La commune de Clamart soutient, sans être sérieusement contredite, que l’occupation illicite du logement représente un risque pour la sécurité de l’établissement dès lors qu’une personne étrangère au service, en l’occurrence Mme B…, y a accès en permanence, le logement étant dans l’enceinte de l’école et que l ’entrée utilisée par Mme B… pour accéder à son logement permet également l’accès à l’ensemble des infrastructures du bâtiment scolaire sans qu’il soit possible de contrôler les entrées et les déplacements au sein de l’école. Il s’ensuit que l’évacuation de l’occupant sans droit ni titre du logement présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il est constant que Mme B…, est demeurée dans les lieux sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2022. S’il résulte des pièces au dossier et des échanges lors de l’audience que la requérante a engagé des recherches pour trouver un nouveau logement et qu’elle a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation de logement social en date du 8 août 2025, il résulte notamment des pièces produites et particulièrement d’un courriel du directeur de l’habitat de l’office public de l’habitat du territoire de la Vallée du Sud-Grand Paris que l’intéressée a refusé trois propositions de logement et relève que cette dernière est « trop restrictive dans ses recherches ne souhaitant que le centre-ville ou la gare de Clamart ». En outre, il résulte de l’instruction que l’intéressée qui exerce une activité professionnelle sous le statut auto-entrepreneur n’est pas sans ressources. Il s’ensuit que la demande de la commune de Clamart ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de sursoir à statuer sur la requête, d’enjoindre à Mme B… ainsi qu’à tout autre occupant de son chef de libérer le logement qu’elle occupe sans droit ni titre, en lui laissant cependant un délai pour quitter les lieux volontairement, dans la mesure où elle fait valoir qu’elle est en attente d’une réponse pour un logement T1 à Chatillon, et qui, dans les circonstances de l’espèce, peut être fixé à 90 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour l’intéressée de libérer les lieux et d’évacuer les biens du logement dans le délai imparti, la commune de Clamart pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique. Une astreinte de 50 euros par jour de retard pourrait alors être appliquée à l’occupant sans titre.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… et à tout autre occupant de son chef de libérer le logement qu’elle occupe et situé au 4 rue Jules Ferry à Clamart dans le délai de 90 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard.
Article 2 : A l’expiration du délai fixé à l’article 1er, à défaut pour l’intéressée, et tous occupants de son chef, de libérer les lieux et d’évacuer les biens du logement, la commune de Clamart pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Clamart et à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 19 novembre 20225.
La juge des référés
Signé
H. Le Griel
La République mande au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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