Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2410752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 9 septembre 2024, M. et Mme C…, représentés par Me Martin et Me Vancraeynest, demandent au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qu’ils ont acquittées pour l’année 2022 au titre de l’indemnité transactionnelle de 200 000 euros versée par leur bailleur à raison de la résiliation anticipée du bail de leur résidence principale, assorti des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’indemnité transactionnelle de 200 000 euros versée par leur bailleur ne constitue par un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dès lors qu’elle correspond à des dommages et intérêts versés en réparation des préjudices subis du fait de la rupture anticipée du bail d’habitation de leur résidence principale et qu’elle n’est, comme l’exige pourtant la doctrine référencée BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40, pas susceptible, par nature, de renouvellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 août suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Vancraeynest, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… ont été assujettis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l’année 2022, les impositions dues ayant été mises en recouvrement par voie de rôle le 31 juillet 2023. Par réclamation du 11 septembre 2023, les époux ont contesté les impositions mises à leur charge, excipant du caractère non imposable de l’indemnité transactionnelle d’un montant de 200 000 euros versée par leur bailleur en raison de la résiliation anticipée du bail d’habitation de leur résidence principale. L’administration n’ayant pas répondu à leur réclamation dans le délai de six mois imparti par l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, ils réitèrent, devant le tribunal de céans, leurs prétentions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (…) ».
Il est constant que M. et Mme C… ont reçu, en application de l’avenant au bail de leur résidence principale en date du 14 septembre 2021, modifié par avenant du 17 janvier 2022, la somme de 200 000 euros, que l’administration a imposée à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Il résulte de l’instruction que l’exposé préalable dudit avenant précisait que « les parties [s’étaient] rapprochées afin d’éviter de porter leur différend en justice » et son article 5 que « le bailleur versera aux locataires, à titre forfaitaire, global et définitif, pour solde de tous comptes et de toutes créances entre eux, y compris les frais de déménagement, les frais couvrant le préjudice moral et matériel qu’ils subissent, une indemnité d’un montant de 200.000€ ». Il résulte de ces stipulations que l’indemnité transactionnelle versée aux époux C… par leur bailleur est insusceptible de renouvellement et ne saurait, par conséquent, être regardée comme étant constitutive de revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au sens de l’article 92 du code général des impôts. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir c’est à tort que l’administration a imposé dans cette catégorie de revenus l’indemnité transactionnelle de 200 000 euros versée par leur bailleur.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à solliciter le remboursement des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qu’ils ont acquittées au titre de l’année 2022 à raison de l’indemnité transactionnelle de 200 000 euros versée par leur bailleur du fait de la résiliation anticipée du bail de leur résidence principale.
Sur les intérêts moratoires :
Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (…) ».
En cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d’impôt prononcés par un tribunal, les intérêts dus au contribuable en vertu de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ». Les requérants ne font état d’aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, les conclusions tendant au paiement de ces intérêts doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme C… sont déchargés des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis pour l’année 2022 au titre de l’indemnité transactionnelle de 200 000 euros versée par leur bailleur.
Article 2 : L’État versera aux requérants la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et A… C… et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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