Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 nov. 2025, n° 2531215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 juillet 2025, N° 2520518 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… C…, représentée par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a fixé la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2024 et de la décision par laquelle les jurys ont établi la liste des candidats admis, révélée par cette décision, en ce que ces décisions ont eu pour effet d’exclure des candidats de la liste A ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle retenue pour l’admission des candidats de la liste B, alors même que l’ensemble des postes n’était pas pourvu, ou, à défaut, en leur entier ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la directrice du CNG a affecté par spécialité les lauréats de la liste principale des épreuves de vérification des connaissances organisées au titre de la session 2024, et de la décision par laquelle les jurys ont établi la liste des candidats admis, révélée par cette décision, en ce que ces décisions ont eu pour effet d’exclure des candidats de la liste A ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle retenue pour l’admission des candidats de la liste B, alors même que l’ensemble des postes n’était pas pourvu, ou, à défaut, en leur entier ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la directrice du CNG a décidé de ne pas affecter les candidats de la liste A dans la limite des postes ouverts, et a déclaré le 19 septembre 2025 qu’il n’y avait pas lieu de déclarer admis de nouveaux candidats au titre de la liste A des épreuves de vérification des connaissances organisées au titre de la session 2024, en ce que ces décisions ont eu pour effet d’exclure des candidats de la liste A ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle retenue pour l’admission des candidats de la liste B, alors même que l’ensemble des postes n’était pas pourvu, ou, à défaut, en leur entier ;
4°) d’enjoindre au jury concerné et au CNG de procéder au réexamen de la situation des candidats de la liste A ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle retenue pour les candidats de la liste B, alors même que l’ensemble des postes mis au concours n’était pas pourvu, et de les affecter, à titre provisoire, en parcours de consolidation des compétences, dans la limite des postes ouverts, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du CNG et de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que les délais de jugement du tribunal ne permettront pas de remédier à sa situation en temps utile, notamment au regard du fait qu’il doit, en cas de maintien des décisions attaquées dans l’ordonnancement juridique, s’inscrire à la prochaine session des épreuves de vérification des connaissances qui aura lieu en janvier 2026, que les décisions contestées ont un impact durable sur sa situation professionnelle et les évolutions auxquelles il peut prétendre ainsi que son droit au séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que celles-ci méconnaissent le caractère exécutoire et obligatoire de l’ordonnance n° 2520518 du 25 juillet 2025 ; elles méconnaissent le principe d’égalité de traitement entre les candidats ainsi que les dispositions de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique et l’article 21 de l’arrêté du 9 juillet 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le CNG conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que les conclusions dirigées contre la décision du 31 janvier 2025 portant fixation de la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances au titre de la session 2024 et la délibération du jury afférente sont tardives, que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 31 juillet 2025 et la décision du 19 septembre 2025 ne sont pas fondées, faute pour ces décisions de caractériser un refus de réexaminer la situation du requérant et de lui faire grief, et que le requérant est dépourvu d’intérêt à agir pour les autres spécialités que la sienne ; et, à titre subsidiaire, que ni l’urgence, ni le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ne sont caractérisés.
La requête a été communiquée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le n° 2528725 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-2 du code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 12 novembre 2025 en présence de Mme Gomez Barranco, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guiader, juge des référés ;
- les observations de Me Balme Leygues, représentant le requérant, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, et demande également au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au jury concerné et au CNG de procéder au réexamen de la situation des candidats de la liste A ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle retenue pour les candidats de la liste B, alors même que l’ensemble des postes mis au concours n’était pas pourvu, et de les affecter, à titre provisoire, dans un poste validant pour leur parcours de consolidation des compétences, dans la limite des postes ouverts, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi que d’enjoindre au CNG de publier la liste des candidats bénéficiaire d’un réexamen de leur situation en qualité de lauréat ;
- le CNG n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 janvier 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a établi la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2024. Par une ordonnance n° 2520518 du 25 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision ainsi que la délibération du jury établissant la liste des candidats admis dans les spécialités « médecine générale » et « urologie » en tant que ces décisions ont exclu de la liste A les candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle retenue pour l’admission des candidats de la liste B, alors même que l’ensemble des postes mis au concours n’était pas pourvu, et a enjoint au CNG de réexaminer, sur la base des notes attribuées par le jury, la situation des candidats de la liste A ayant obtenu une note supérieure à celle obtenue par le dernier candidat admis sur la liste B, dans la limite des postes ouverts au concours, avant le 26 juillet 2025, en vue de prononcer l’éventuelle affectation provisoire des requérants sur un poste en parcours de consolidation des compétences au plus tard le 27 juillet suivant. Par un arrêté du 31 juillet 2025, signé par la directrice du CNG, la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles a affecté par spécialité les lauréats de la liste principale des épreuves de vérification des connaissances organisées au titre de la session 2024. Le 19 septembre 2025, le CNG a indiqué sur son site Internet que « Le jugement sur le fond n’a pas encore été rendu. Comme cela avait été évoqué cet été, nous nous préparons à la mise en œuvre de cette décision, que nous déclinerons au plus vite ». Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’ensemble de ces décisions et d’enjoindre au CNG et au jury concerné de procéder au réexamen de la situation des candidats de la liste A ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle retenue pour les candidats de la liste B, alors même que l’ensemble des postes mis au concours n’était pas pourvu, et de les affecter, à titre provisoire, en parcours de consolidation des compétences, dans la limite des postes ouverts.
Sur les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne les épreuves de vérification des connaissances organisées dans d’autres spécialités que « médecine légale et expertises médicales » et la décision du 19 septembre 2025 :
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a été candidat aux épreuves de vérification des connaissances de la session 2024 qu’au titre de la spécialité « médecine légale et expertises médicales ». Par suite, il n’a d’intérêt à agir contre les décisions attaquées qu’en ce qu’elles déterminent les candidats admis dans sa spécialité. Ses conclusions tendant à en demander l’annulation au titre des autres spécialités sont irrecevables, ainsi que celles présentées aux fins d’annulation de la décision du 19 septembre 2025, laquelle ne révèle le refus du CNG de procéder au réexamen de la situation des candidats de la liste A ayant obtenu une note supérieure à celle obtenue par le dernier candidat de la liste B, dans la limite des postes ouverts au concours, dans l’attente du jugement au fond, que concernant les candidats inscrits dans les spécialités « médecine générale » et « urologie ». Par voie de conséquence, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées en tant qu’elles concernent d’autres spécialités que la médecine légale et les expertises médicales et sur la légalité de la décision contestée du 19 septembre 2025.
En ce qui concerne les demandes portant suspension de la décision du 31 janvier 2025, de l’arrêté du 31 juillet 2025 et des décisions par lesquelles les jurys ont établi la liste des candidats admis, révélées par ces décisions :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique : « I. Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’Etat peut, après avis d’une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, ou de sage-femme. / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation de ces épreuves ainsi que celles dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus / Le nombre maximum mentionné à l’alinéa précédent n’est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l’asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ». L’article 7 de l’arrêté du 9 juillet 2021 susvisé précise que « Les candidats justifiant de la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l’asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises s’inscrivent sur une liste spécifique (liste B) selon les modalités définies à l’article 6 du présent arrêté./ Ils ne peuvent pas être inscrits, pour une même session de concours, à la fois sur la liste de droit commun (liste A) et sur la liste spécifique (liste B) ».
5. L’article D. 4111-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, précise que « Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l’article L. 4111-2, écrites et anonymes, comportent : 1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;/ 2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques. / Les modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». L’arrêté du 9 juillet 2021 susvisé fixe notamment la composition et le fonctionnement des jurys constitués pour chaque profession et spécialité ouverte au concours qui propose un sujet et établit une grille de correction pour chacune des épreuves écrites anonymes qui sont identiques pour tous les candidats d’une même spécialité et prévoit, en son article 21, que « Pour chaque profession et chaque spécialité, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d’être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. Le jury décide de la note minimale exigée pour l’admission. / Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20, à l’une des épreuves, ne peut être déclaré reçu ». L’article 21 de ce même arrêté dispose encore que : « Pour chaque profession et chaque spécialité (…), le jury établit une liste par ordre de mérite des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d’être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. Le jury décide de la note minimale exigée pour l’admission (…) ».
6. Il résulte des dispositions précitées, d’une part, que les épreuves de vérification des connaissances sont organisées de manière identique pour l’ensemble des candidats, mais qu’elles constituent un examen en tant qu’elles concernent les réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l’asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire ainsi que les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, dont les lauréats sont inscrits sur la liste spécifique B, et un concours en tant qu’elles concernent les autres candidats, dont les lauréats sont inscrits sur la liste de droit commun A. Il résulte par ailleurs des catégories de personnes pouvant concourir au titre de la liste B que l’objet de cette différence de traitement est de favoriser l’installation en France des candidats se trouvant dans l’impossibilité d’exercer la médecine dans le pays qui leur a délivré leurs diplômes.
7. D’autre part, il est loisible au jury d’un concours ou d’un examen, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des mérites des candidats, d’arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d’admission complétant les dispositions instituant des notes éliminatoires, ainsi que le prévoit d’ailleurs l’article 21 de l’arrêté du 9 juillet 2021 cité au point 9. En outre, il résulte des dispositions précitées, et notamment de ce même article 21 de l’arrêté, que la note minimale exigée pour l’admission doit être fixée de manière unique par le jury pour les deux listes et que seul l’épuisement du nombre de postes ouverts au concours de la liste A peut conduire à ce que le dernier admis de la liste A ait une moyenne supérieure à cette note et, partant, à celle obtenue par le dernier admis sur la liste B. Par ailleurs, le jury restant souverain pour apprécier la valeur des candidats, il lui est également loisible de ne pas pourvoir l’ensemble des postes ouverts au concours.
8. Enfin, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
9. Pour caractériser l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, le requérant soutient que celles-ci méconnaissent le caractère exécutoire et obligatoire de l’ordonnance n° 2520518 du 25 juillet 2025 ainsi que le principe d’égalité de traitement entre les candidats et les dispositions des articles L. 4111-2 du code de la santé publique et 21 de l’arrêté du 9 juillet 2021, en ce que les décisions contestées ont eu pour effet d’exclure des lauréats des épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2024 les candidats de la liste A ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle retenue pour l’admission des candidats de la liste B, alors même que l’ensemble des postes n’était pas pourvu. Toutefois, alors qu’il n’est pas contesté que, dans la spécialité « médecine légale et expertises médicales », aucun candidat inscrit au titre de la liste B n’a été effectivement admis aux épreuves de vérification des connaissances de la session 2024, le requérant, inscrit en liste A, ne peut se prévaloir de la méconnaissance ni du principe d’égalité et des textes précités, ni du caractère exécutoire et obligatoire de l’ordonnance n° 2520518 du 25 juillet 2025. Par suite, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
10. Il résulte de ce qu’il précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence ni sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ces conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Paris, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. Guiader
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Village ·
- Terme ·
- Citoyen ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Recours gracieux ·
- Médiation ·
- Pêche maritime ·
- Politique agricole commune ·
- Habilitation ·
- Erreur ·
- Service ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit au travail ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire ·
- Recette ·
- Département ·
- Trop perçu ·
- Créance ·
- Collectivités territoriales ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Liquidation
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Délai de paiement ·
- Revenu imposable ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Légalité externe ·
- Imposition ·
- Situation financière ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité transactionnelle ·
- Impôt ·
- Bailleur ·
- Prélèvement social ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Justice administrative ·
- Résidence principale ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Résiliation anticipée
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Concept ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Eaux ·
- Tiré ·
- Construction ·
- Assainissement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Comores ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Carte de séjour ·
- Compétence ·
- Relever ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.