Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 févr. 2026, n° 2600769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ntsama, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de débloquer son dossier sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction d’une durée minimale de 6 mois dans les mêmes conditions de délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle était titulaire d’un visa de long séjour valable du 1er mars 2025 au 30 mai 2025, qu’elle a déposé une demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – famille » le 27 avril 2025, qu’elle s’est vue délivrer, le 23 mai 2025, une attestation de décision favorable à la délivrance d’une carte de séjour temporaire valable du 11 mai 2025 au 10 janvier 2026, que ce titre de séjour ne lui a jamais été remis par la préfecture des Hauts-de-Seine, que cette absence de remise l’empêche de solliciter le renouvellement de ce titre de séjour puisque l’interface de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) est bloquée sur le statut « remise du titre », que ces circonstances la placent dans une situation irrégulière la privant de ses moyens de subsistance alors même qu’elle est enceinte ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle apparait comme l’unique voie de droit pour défendre ses intérêts ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucun mémoire en défense, ni communiqué de pièces, dans le délai de sept jours qui lui avait été accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 22 août 2000, était titulaire d’un visa de long séjour valable du 1er mars 2025 au 30 mai 2025 et s’est vue délivrer, le 23 mai 2025, une attestation de décision favorable à la délivrance d’une carte de séjour temporaire valable du 11 mai 2025 au 10 janvier 2026. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer son dossier sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour ou de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme B… était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 11 mai 2025 au 10 janvier 2026 qui ne lui a pas été remise par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine et, d’autre part, que cette absence de remise l’empêche de solliciter le renouvellement de ce titre de séjour par le biais de la plateforme de l’ANEF. Par ailleurs, Mme B… soutient, sans être contredite par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense, qu’elle n’a obtenu aucune réponse aux saisines des services de l’ANEF et de la préfecture des Hauts-de-Seine produites au soutien de ses écritures. Eu égard à cette absence de réponse, aux conditions de son séjour en France et aux conséquences, sur sa situation personnelle, des difficultés empêchant le dépôt de la demande de renouvellement de son titre de séjour, la demande de Mme B… revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant produit aucune observation en défense pendant le délai de sept jours qui lui avait été imparti à cet effet.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous et de recevoir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, Mme B… afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve du dépôt d’un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous et de recevoir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, Mme B… afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve du dépôt d’un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
signé
M. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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