Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2302747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 27 août 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Taesch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle la présidente du syndicat intercommunal à vocation multiple de Pouilly-Fleury l’a admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2023 ;
2°) d’enjoindre au syndicat intercommunal à vocation multiple de Pouilly-Fleury de l’admettre à la retraite pour invalidité à compter du 20 mai 2022.
Elle soutient que le syndicat intercommunal à vocation multiple de Pouilly-Fleury n’avait aucun intérêt à retenir la date du 1er février 2023 et qu’il aurait dû retenir la date du 20 mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le syndicat intercommunal à vocation multiple de Pouilly-Fleury conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a retenu la date la plus favorable à l’agent.
Par une lettre du 22 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 31 janvier 2023, qui ont perdu leur objet compte tenu de la décision du 5 septembre 2024 admettant Mme B à la retraite pour invalidité à compter du 20 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, rapporteur,
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, adjointe technique territoriale exerçait ses fonctions au sein du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Pouilly-Fleury. En 2021, elle a demandé sa mise à la retraite. Par un arrêté du 31 janvier 2023, la présidente du SIVOM de Pouilly-Fleury l’a admise à la retraite à compter du 1er février 2023. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle la présidente du SIVOM de Pouilly-Fleury l’a admise à la retraite pour invalidité, en tant qu’il fixe la date de sa mise à la retraite 1er février 2023 et d’enjoindre au SIVOM de l’admettre à la retraite pour invalidité à compter du 20 mai 2022.
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 septembre 2024 qui « annule et remplace » l’arrêté du 31 janvier 2023, la présidente du SIVOM de Pouilly-Fleury a admis Mme B à la retraite pour invalidité à compter du 20 mai 2022. Cet arrêté du 5 septembre 2024, devenu définitif, doit être regardé comme ayant retiré l’arrêté contesté du 31 janvier 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B qui a perdu son objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au syndicat intercommunal à vocation multiple de Pouilly-Fleury.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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