Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 oct. 2025, n° 2511656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, l’association En toute franchise département des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Andreani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le maire de Saint-Martin-de-Crau a rejeté sa demande tendant à voir constater la péremption du permis de construire délivré, par arrêté du maire du 14 mars 2022, à la SNC LIDL, à titre subsidiaire, de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Martin-de-Crau de constater la péremption du permis de construire délivré par arrêté du 14 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Crau une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- les travaux en cours sont irréversibles ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- dès lors qu’aucun travail n’a été entrepris avant le 15 mars 2025, la décision est entachée d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la SNC LIDL, représentée par Me Robbes, conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête au fond est irrecevable, l’association étant dépourvue d’un intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens ne fait naître un doute sérieux sur l’arrêté en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la commune de Saint-Martin-de-Crau, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens ne fait naître un doute sérieux sur l’arrêté en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le numéro 2511260 par laquelle l’association En toute franchise département des Bouches-du-Rhône demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Alloun, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et a, au cours de l’audience, entendu les observations de :
- Me Dallot, représentant l’association En toute franchise département des Bouches-du-Rhône, qui conclut aux mêmes fins que ses conclusions, par les mêmes moyens qu’elle développe, sur son intérêt à agir, la condition d’urgence et le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté ; elle précise que sur ce point, la société LIDL ne peut se prévaloir des travaux de démolition autorisée par un acte distinct du permis de construire, aux effets propres et que la réalisation des travaux de dépollution relèvent d’une autre législation, le code de l’environnement
- Me Bezol, représentant la commune de Saint-Martin-de-Crau qui réitère le sens de ses conclusions par les mêmes moyens tirés du défaut d’urgence et de la réalisation de travaux importants de nature à faire échec à toute caducité du permis de construire ;
- Me Marjary, représentant la société LIDL qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par des moyens identiques, notamment l’irrecevabilité de la requête, en l’absence d’intérêt à agir de l’association qui ne poursuit pas des buts urbanistiques et en l’absence de moyen sérieux, compte tenu des travaux de démolition et de dépollution qui ont permis de dégager 720 tonnes de terres contaminées par des hydrocarbures, faisant obstacle à toute péremption du permis de construire délivré.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 mars 2022, le maire de Saint-Martin-de-Crau a délivré à la SNC LIDL un permis de construire valant permis de démolir en vue la construction d’un bâtiment à vocation commerciale d’une superficie de plancher de 1 948, 7 m²sur un terrain cadastré section BM n° 21pl.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Les moyens invoqués par l’association En toute franchise département des Bouches-du-Rhône à l’appui de sa demande de suspension tels que visés et développés à l’audience ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Martin-de-Crau et la société LIDL, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’association En toute franchise département des Bouches-du-Rhône à verser à la commune de Saint-Martin-de-Crau et à la SNC LIDL, chacune, la somme de 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association En toute franchise département des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : L’association En toute franchise département des Bouches-du-Rhône est condamnée à verser à la commune de Saint-Martin-de-Crau, d’une part et à la SNC LIDL, d’autre part, chacune, une somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association En toute franchise département des Bouches-du-Rhône, à la commune de Saint-Martin-de-Crau et à la SNC LIDL.
Fait à Marseille, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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