Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2406836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une pièce et un mémoire complémentaires, enregistrés les 24 mars 2024 et 13 et 15 novembre 2025, la pièce complémentaire n’ayant pas été communiquée, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) a rejeté son inscription en troisième année de licence de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales Berbère, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif ;
2°) d’enjoindre à l’INALCO de procéder à son inscription en troisième année dans la formation sollicitée ou de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
en l’absence de réponse de l’administration dans le délai de deux mois, l’administration doit être regardée, en application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration comme ayant implicitement accepté sa demande ;
l’administration a commis une erreur d’appréciation en s’appuyant, pour rejeter sa demande, sur l’insuffisance de ses acquis au regard de la formation demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, l’INALCO, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°90-414 du 14 mai 1990 relatif à l’Institut national des langues et civilisations orientales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité le 8 novembre 2023 son inscription en troisième année de licence de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales Berbère auprès de l’l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) au titre de l’année universitaire
2024-2025. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 13 février 2024 par laquelle l’INALCO a rejeté sa demande, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 14 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’éducation : « (…) L’inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d’une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d’un dispositif d’information et d’orientation qui, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est mis en place par les établissements d’enseignement supérieur. Au cours de cette procédure, les caractéristiques de chaque formation, y compris des formations professionnelles et des formations en apprentissage, et les statistiques prévues à l’article L. 612-1 sont portées à la connaissance des candidats ; ces caractéristiques font l’objet d’un cadrage national fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. L’inscription est prononcée par le président ou le directeur de l’établissement ou, dans les cas prévus aux VIII et IX du présent article, par l’autorité académique. (…) Le silence gardé par un établissement sur une candidature présentée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du présent I ne fait naître aucune décision implicite avant le terme de cette procédure. (…) ». En vertu de l’article 1er du décret du 14 mai 1990 relatif à l’Institut national des langues et civilisations orientales : « L’Institut national des langues et civilisations orientales, dont le siège est à Paris, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. (…) Il est soumis aux dispositions du code de l’éducation et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret. ».
Il ressort des dispositions citées au point précédent, en particulier de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, que cette règle ne trouve pas à s’appliquer à la procédure par laquelle le requérant a souhaité s’inscrire dans la formation sollicitée. Par suite, M. A… ne peut utilement faire valoir que sa demande aurait dû, en l’absence de réponse de l’administration dans le délai de deux mois et en vertu de la règle selon laquelle le silence vaut acceptation, prévue à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, être regardée comme ayant été implicitement acceptée par l’administration.
En second lieu, M. A… soutient que l’administration a commis une erreur d’appréciation en s’appuyant, pour rejeter sa demande, sur l’insuffisance de ses acquis au regard de la formation demandée. Toutefois, il ne produit à l’instance aucun élément de nature à étayer son moyen qui ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Institut national des langues et civilisations orientales.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-414 du 14 mai 1990
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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