Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 déc. 2024, n° 2419176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. C B et Mme A B, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, née le 13 novembre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre le refus consulaire tendant à la délivrance à Mme A B et à l’enfant Abdullah B, d’un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de leurs demandes, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 € HT à verser à leur conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord. A défaut, à leur profit.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de la famille ; M. C B bénéficiant d’une protection internationale en France, il est en droit de pouvoir être rejoint par son épouse et leur fils au titre de la réunification familiale. Mme A B est par ailleurs enceinte et souhaiterait pouvoir vivre la fin de sa grossesse auprès de son époux afin qu’il la soutienne, de telle sorte qu’elle ne saurait patienter les longs mois restant d’instruction du recours en annulation actuellement pendant.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu
— la requête en annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision, née le 13 novembre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre le refus consulaire tendant à la délivrance à Mme A B et à l’enfant Abdullah B, d’un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale, M. C B, ressortissant afghan ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, invoque la durée de séparation avec son épouse et leur fils et le fait que cette dernière est enceinte de ses œuvres et qu’il souhaite l’assister jusqu’à son accouchement prévu en mars 2025. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que Mme A B est médicalement prise en charge s’agissant de sa grossesse, sans qu’une situation particulière ne soit d’ailleurs démontrée, ni même alléguée, la circonstance que M. C B ne puisse être présent lors de l’accouchement de son épouse, qui résulte du seul choix des intéressés, ne saurait être de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Dès lors, l’allégation selon laquelle l’encombrement du rôle du tribunal concernant le règlement de l’affaire au fond, dont celui-ci a été saisi le 12 mars 2024, serait de nature à aggraver leur condition, ne permet pas davantage de caractériser l’existence d’une situation d’urgence. Aussi, pour douloureuse que soit la séparation entre les membres de la famille, alors qu’il résulte toutefois de l’instruction que M. C B est allé rendre visite à sa femme et à son fils en Iran entre le 14 mai et le 29 juillet 2024, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B et de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B et à Me Régent.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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