Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2301085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 février, 31 juillet et 26 septembre 2023, M. C A et Mme F B épouse A, agissant en leur noms propres et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, E A, représentés par Me Petit, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 13 décembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— leur requête est recevable ;
— le classement en zone agricole de la parcelle A 190 située sur le territoire de la commune de Lézigneux, est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juin et 12 septembre 2023, la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération, représentée par Me Thiry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2023.
Un mémoire a été enregistré le 13 octobre 2023 pour la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Descaillot, substituant Me Petit et représentant les requérants, ainsi que celles de Me Thiry, représentant la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 décembre 2015, la communauté d’agglomération Loire Forez a, d’une part, prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, d’autre part, défini les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation. Le 1er janvier 2017, cette collectivité a fusionné avec les communautés de communes du Pays d’Astrée, des Montagnes du Haut-Forez et du Pays de Saint-Bonnet-le-Château pour former la communauté d’agglomération Loire-Forez, laquelle a décidé, par délibération du 21 mars 2017, de poursuivre l’élaboration du plan local d’urbanisme à l’échelle des quarante-cinq communes qui composait la communauté d’agglomération Loire Forez, en lui retirant sa portée de programme local de l’habitat. Par délibération du 19 juin 2018, le conseil communautaire a décidé, sur le fondement de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015 susvisé, que seraient applicables au document d’urbanisme en cours d’élaboration les articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal a ensuite été arrêté le 23 novembre 2021. Après une enquête publique qui s’est déroulée du 3 janvier 2022 au 10 février 2022, l’assemblée délibérante de Loire Forez Agglomération a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal par délibération du 13 décembre 2022. Par la présente requête, M. et Mme A demandent, en leurs noms propres et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, E A, l’annulation de ce plan local d’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites »zones A« . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone agricole, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
5. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal expose qu’entre 2010 et 2020, environ 470 hectares d’espaces agricoles, naturels et forestiers ont été artificialisés sur le territoire intercommunal. Après avoir rappelé que le territoire de l’agglomération est constitué à 91 % d’espaces agricoles, naturels et forestiers, le projet d’aménagement et de développement durables fixe l’objectif de préserver cette proportion à hauteur de 90 % en limitant l’artificialisation des sols et en luttant contre l’étalement urbain. Pour y parvenir, les auteurs du plan privilégient une croissance démographique maîtrisée et la protection des terres agricoles et naturelles, en favorisant la densification des zones déjà urbanisées, la revitalisation des bourgs et des centres anciens, tout en freinant le phénomène de périurbanisation. Le projet d’aménagement et de développement durables souligne également que l’agriculture, largement présente sur le territoire, constitue un « enjeu majeur » nécessitant une protection accrue du foncier agricole disponible. Ainsi, toute urbanisation en extension de l’enveloppe urbaine est rigoureusement limitée, en particulier au sein des hameaux éloignés des pôles centraux équipés, sauf exceptions justifiées par des contraintes topographiques et paysagères, par la préservation des bourgs patrimoniaux ou encore par des impératifs environnementaux spécifiques, notamment en zone de montagne. Ces hameaux, définis par le projet d’aménagement et de développement durables comme des « groupes compacts d’habitations (une dizaine au plus) situés hors du bourg d’un village ou hors d’une ville », ont été classés, selon leur degré de densification, en zones U3, Uh, A ou N.
6. La parcelle A 190, située sur le territoire de la commune de Lézigneux, a fait l’objet d’une division donnant naissance aux parcelles A 1592 et A 1593, désormais recensées sous les références cadastrales AC 62 et AC 88. Classées en zone agricole dans le document graphique du plan local d’urbanisme en litige, ces parcelles d’environ 1 700 mètres carrés, largement restées à l’état naturel, accueillent une petite serre, un « tas de bois », ainsi que, selon le plan du géomètre produit les requérants eux-mêmes, un poulailler. Située sur un coteau, elle est bordée par deux vastes parcelles sur lesquelles sont édifiées des habitations, classées quant à elles en zone U3. Selon le rapport de présentation, le développement et la densification urbaine de la zone U3 n’est pas souhaité dans les dix à quinze années à venir, raison pour laquelle la délimitation de ce secteur a été effectuée au plus proche du tissu bâti. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, la parcelle A 190 ne peut être regardée comme une « dent creuse » ayant vocation à être densifiée dans la zone urbaine. Si les requérants affirment que le terrain est en pente et composé de « roches dures » issues des remblais d’une ancienne carrière, les quelques photographies produites ne permettent pas, à elles seules, d’établir l’absence totale de potentiel agronomique, biologique ou économique de ce terrain, au sens de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme, en particulier pour la culture de la vigne, alors qu’il se situe à proximité d’une vaste aire géographique viticole bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée (AOC) « Côtes du Forez ». Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré pas que le classement de cette parcelle en zone A, qui est cohérent avec le parti d’aménagement rappelé précédemment, serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ni davantage d’une erreur de fait.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation du plan local d’urbanisme approuvé le 13 décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme F B épouse A et à la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2301085
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