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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2402404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. C D, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 19 mars 2024 pris à son encontre portant refus de séjour assorti de l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours fixant le pays de renvoi et interdiction de retour ;
2°) à titre subsidiaire, d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions d’astreinte et avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pendant la période transitoire ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— il est entaché d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de sa vie privée et familiale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et du travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billet-Ydier.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 17 juin 1975, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 9 décembre 2004 au 8 décembre 2005 à la suite de son mariage le 7 décembre 2004 avec Mme B, ressortissante française née le 18 juillet 1966. En l’absence de communauté de vie avec son épouse, le préfet a refusé, par arrêté du 13 octobre 2006, de renouveler ce titre de séjour. M. D a sollicité à nouveau son admission au séjour sur le même fondement, demandes qui ont fait l’objet d’arrêtés préfectoraux portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français les 15 mai 2007 et 5 février 2013. La cour administrative d’appel de Bordeaux a, par deux arrêts des 26 août 2008 et 1er avril 2014, rejeté les recours formés par l’intéressé contre les jugements du tribunal administratif. La demande d’admission exceptionnelle au séjour du 3 juin 2019 a été classée sans suite en l’absence de réponse à la demande de pièces complémentaires du 6 août 2020. Le 17 juin 2022, il a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988. Par arrêté du 19 mars 2024 dont M. D demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes applicables et mentionne les éléments de faits caractérisant la situation du requérant tant professionnelle que familiale sur lesquels s’est fondé le préfet pour rejeter sa demande de titre de séjour. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. La décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité du requérant, mentionne qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Tunisie. L’arrêté attaqué, qui a accordé au requérant le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière sur ce point. Enfin, cet arrêté, qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, atteste de la prise en compte des critères prévus par la loi et cette décision est par suite également suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ainsi que, par voie de conséquence, celui tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. D doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « . () ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. » Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Enfin, les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne font pas obstacle à l’application, aux ressortissants tunisiens, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. D est entré pour la première fois sur le territoire français le 20 août 2002, il ne justifie pas d’une résidence habituelle en France depuis cette date. En outre, il n’établit pas, par les pièces versées, son intégration à la société française ni que la vie commune avec son épouse aurait repris après le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’époux de français le 13 octobre 2006. Enfin, M. D ne fait valoir aucune attache familiale en France alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie. Le requérant ne soutient ni même n’allègue bénéficier d’une insertion professionnelle de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. D un titre de séjour dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. D soutient résider en France de manière continue depuis plus de vingt et un ans et avoir établi le centre de ses intérêts personnels sur le territoire français. Si M. D est entré sur le territoire français le 20 août 2002, il ne démontre pas la continuité de son séjour depuis lors. Il ne fait valoir aucune attache particulière en France hormis la présence de son épouse avec laquelle il n’est pas démontré une quelconque communauté de vie alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
9. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, en assortissant la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché d’une erreur d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’abrogation :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour édictée en application de l’article L. 612-8 justifie, au plus tard deux mois suivant l’expiration du délai de départ volontaire dont il a bénéficié, avoir satisfait à son obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti, l’interdiction de retour est abrogée.
Toutefois, par décision motivée, l’autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l’intéressé.
Les modalités de constat de la date d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français de l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sont déterminées par voie réglementaire. "
11. M. D ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de quitter le territoire français ni même avoir sollicité l’abrogation de l’interdiction de retour en litige. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’abrogation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Ouddiz-Nakkache et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
N. SARRAUTE
La présidente-rapporteure,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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