Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2501975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né en 1983, est entré régulièrement sur le territoire français le 25 novembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 novembre 2023. Par une demande formée le 25 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 11 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 23 mai 2025, il n’y a plus lieu de se prononcer sur sa demande tendant à l’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
Pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour prévu par les dispositions précitées, le préfet de la Moselle s’est fondé sur l’avis émis le 3 avril 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont il s’est approprié les termes, et dont il ressort que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce dernier peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, effectivement y bénéficier d’un traitement approprié. Le requérant, qui n’a pas levé le secret médical, ne produit aucun élément de nature à combattre l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué serait entaché d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale compte tenu de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an serait illégale compte tenu de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, au préfet de la Moselle et à Me Olszakowski.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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