Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 29 sept. 2025, n° 2310342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, la SAS Planète Service, représentée par Me Sebbah, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de décembre 2021, mars 2022 et août 2022 pour un montant global de 488 213 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les créances que l’administration fiscale détenait sur elle, correspondant aux sommes portées sur deux avis de mise en recouvrement du 16 novembre 2022 et du 31 mars 2023 n’étaient ni liquides, ni exigibles, dans la mesure où ces avis de mise en recouvrement avaient été contestés par des réclamations contentieuses ;
- en tout état de cause, la compensation n’est possible qu’entre les débits et crédits d’une même imposition, et au titre d’une même période d’imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que la compensation opérée par l’administration fiscale était régulière.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Planète Service a été informée, par une lettre en date du 20 avril 2023, de ce que le comptable public avait décidé de procéder à la compensation de recouvrement, prévue par l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales, entre les sommes qu’elle devait au Trésor, mises à sa charge par deux avis de mise en recouvrement du 16 novembre 2022 et du 31 mars 2023, pour un montant global de 731 702,50 euros, et les sommes que lui devait le Trésor, à savoir trois crédits de taxe sur la valeur ajoutée sur les mois de décembre 2021, mars 2022 et août 2022, pour un montant global de 488 213 euros, laissant à sa charge la somme de 243 489,50 euros. Après vaine réclamation préalable du 3 mai 2023, rejetée le 18 juillet 2023, la SAS Planète Service doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de décembre 2021, mars 2022 et août 2022 pour un montant global de 488 213 euros.
Sur les conclusions à fin de restitution :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales : « Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d’impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. Pour l’application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles. ».
La SAS Planète Service soutient que la compensation opérée le 20 avril 2023 par l’administration fiscale en application de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales est irrégulière dans la mesure où les créances que le trésor public détenait sur elle n’étaient pas liquides et exigibles, en ce qu’elle avait formé deux réclamations contentieuses à l’encontre afin de contester les impositions supplémentaires mises à sa charge par deux avis de mise en recouvrement du 16 novembre 2022 et du 31 mars 2023, pour un montant global de 731 702,50 euros.
Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que si la SAS Planète Service soutient avoir formulé une réclamation contentieuse le 30 novembre 2022 à l’encontre des impositions mises à sa charge par l’avis de mise en recouvrement du 16 novembre 2022, elle ne verse à l’instance aucune pièce à l’appui de ses allégations et, d’autre part, que la réclamation contentieuse introduite le 3 mai 2023 à l’encontre de l’avis de mise en recouvrement du 31 mars 2023, est postérieure à la compensation opérée le 20 avril 2023 par le comptable public. Dans ces conditions, la SAS Planète Service n’est pas fondée à soutenir que les créances que l’administration fiscale détenait sur elle n’étaient pas liquides ou exigibles lors de l’application de la compensation de recouvrement en application des dispositions de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales.
En second lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir que la compensation de recouvrement de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales n’est possible qu’entre les débits et crédits d’une même imposition, et au titre d’une même période d’imposition, ces règles étant uniquement applicables aux compensations d’assiette opérée en application des articles L. 203 à L. 205 de ce même livre.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Planète Service n’est pas fondée à soutenir que la compensation de recouvrement opérée par l’administration fiscale sur la base des dispositions de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales était irrégulière. Par suite, ses conclusions tendant à la restitution d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée sur les mois de décembre 2021, mars 2022 et août 2022, pour un montant global de 488 213 euros, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
D’une part, la société requérante ne justifiant pas avoir exposé de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de remboursement qu’elle a présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société requérante d’une somme en remboursement des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Planète Service est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Planète Service et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. DavidLe président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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