Tribunal administratif de Montreuil, 7ème chambre, 29 septembre 2025, n° 2310342
TA Montreuil
Rejet 29 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Créances non liquides et non exigibles

    La cour a estimé que la société n'a pas prouvé que les créances étaient contestées au moment de la compensation, et que la réclamation introduite était postérieure à la compensation.

  • Rejeté
    Compensation entre débits et crédits

    La cour a jugé que cette règle ne s'applique pas à la compensation de recouvrement, mais uniquement aux compensations d'assiette.

  • Rejeté
    Justification des dépens

    La cour a constaté que la société ne justifiait pas avoir exposé de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

  • Rejeté
    Versement à la charge de l'Etat

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le versement de frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 7e ch., 29 sept. 2025, n° 2310342
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2310342
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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