Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 juin 2025, n° 2503929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. B C, représenté par Me Schoegje, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision notifiée le 24 avril 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision contestée le prive de la possibilité de pratiquer l’activité professionnelle qu’il a pratiquée pendant plus de quinze ans, pour laquelle il est formé et reconnu par ses pairs, qui lui permettraient de travailler et d’obtenir des trimestres de cotisation pour obtenir une retraite décente mais également d’obtenir un logement et d’assurer ses besoins essentiels ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision n’est pas datée, pas signée, ni le nom de l’auteur ni celui de l’instructeur de sa demande ne sont mentionnés en méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision méconnait le 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : en premier lieu, le directeur du CNAPS s’est appuyé sur des faits de violence et de harcèlement qui sont matériellement inexacts ; en deuxième lieu, c’est à tort que le directeur du CNAPS a considéré qu’une condamnation isolée pour un manquement à l’obligation d’assurer son véhicule serait contraire à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou serait de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et serait incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité ; en visant dans les motifs de sa décision une prétendue atteinte à l’honneur de la profession des agents de sécurité, le directeur du CNAPS a ajouté au texte une condition que l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne comprend pas.
Le conseil national des activités privées de sécurité a produit le 24 juin 2025 une autorisation préalable délivrée à M. C valable du 24 juin au 24 décembre 2025 ainsi qu’une impression des données issues des téléservices.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, M. C déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
— la requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 2502846 par laquelle M. A D demande l’annulation de la décision du 21 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du jeudi 26 juin 2025 à 14h30, a été entendu, en présence de Mme Doumefio, greffière, le rapport de Mme Gay, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 novembre 2024, M. B C a demandé une autorisation préalable prévue à l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par une décision notifiée le 24 avril 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Par une décision du 24 juin 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a délivré à M. C une autorisation préalable permettant le suivi d’une formation d’agent cynophile et d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques. A la suite de la délivrance de cette carte professionnelle, par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, M. C déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. C une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Bordeaux, le 26 juin 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
J. Doumefio La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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