Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 9 janv. 2025, n° 2110027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 7 septembre 2021 et le 24 janvier 2023, M. A B, représenté par Me de Aranjo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif formé le 22 mars 2021 contre la décision du préfet de l’Hérault du 3 février 2021 ayant rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française, ensemble la décision ministérielle du 21 juillet 2021 par laquelle le ministre a explicitement rejeté ce recours et substitué à la décision de rejet une décision d’ajournement à deux ans et, enfin, la décision préfectorale du 3 février 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il remplit les conditions d’octroi de la nationalité française, fixées par les articles 21-16, 21-23 et 21-24 du code civil ; il réside en France depuis l’âge de six ans, travaille et est propriétaire de son logement ; il est intégré d’un point de vue familial et est de bonne vie et de bonnes mœurs ;
— la décision préfectorale est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les faits qui lui sont reprochés sont anciens et isolés ; il n’a plus jamais fait l’objet d’une condamnation pénale depuis ces faits ; lorsqu’il a répondu à l’agent ayant mené son entretien d’assimilation qu’il n’était pas connu des services de police, il évoquait sa situation actuelle ; il n’a jamais voulu cacher ses anciennes condamnations ;
— la décision ministérielle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les faits qui lui sont reprochés sont anciens et les infractions qu’il a commises sont mineures ; elles ont fondé une première décision de rejet de sa demande de naturalisation, en 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 février 2021, le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. A B, ressortissant marocain. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 22 mars 2021, le ministre de l’intérieur a, par une décision expresse du 21 juillet 2021, qui s’est substituée à la décision du préfet de l’Hérault et à sa propre décision implicite de rejet, rejeté ce recours et substitué à la décision préfectorale de rejet une décision d’ajournement à deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du préfet de l’Hérault du 3 février 2021 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du ministre en date du 21 juillet 2021 s’est substituée à la décision expresse du préfet de l’Hérault du 3 février 2021. Dès lors, les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables et les moyens de la requête sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet :
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 21 juillet 2021, par laquelle le ministre a expressément ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision ministérielle du 21 juillet 2021 :
6. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
7. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier a été l’auteur des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 30 novembre 2004 et le 10 septembre 2010 et de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours le 15 février 2008.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que M. B a été condamné, par jugement du 10 septembre 2010 du tribunal correctionnel de Montpellier et par jugement du 30 novembre 2004 du tribunal correctionnel de Paris pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et, par jugement du 15 février 2008 du tribunal correctionnel de Nanterre, pour des faits de violence suivie d’une incapacité supérieure à huit jours. Par suite, eu égard à la gravité des faits qui sont reprochés au requérant, à leur caractère répété, et en dépit de leur ancienneté à la date de la décision attaquée, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressé sur le motif cité au point 7 du présent jugement. La circonstance que le ministre a fondé la décision attaquée sur l’un des motifs sur lesquels il avait fondé une précédente décision de rejet de demande de naturalisation formée par M. B, datée du 18 avril 2011, n’établit pas davantage une telle erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. B remplirait toutes les autres conditions nécessaires à l’octroi de la nationalité française et serait intégré socialement et professionnellement en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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