Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2303752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 juillet 2023, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B…, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 1er juin 2023.
Par cette requête, M. B…, demande au tribunal l’annulation de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contestant la décision implicite par laquelle le centre d’expertise des ressources humaines de la marine nationale a refusé de lui verser une majoration pour service dans un département d’outre-mer au titre des fonctions qu’il a exercées durant l’année 2021 à bord d’un bâtiment de surveillance stationné en Martinique.
Il soutient qu’un major qui a servi à bord du même bâtiment de surveillance stationné en Martinique, du 27 février 2021 au 1er avril 2021 a bénéficié de la majoration pour service dans un département d’outre-mer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il oppose à la requête une fin de non-recevoir tirée de ce que « les moyens soulevés manquent en fait » et soutient à titre de subsidiaire que M. B… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la majoration pour service dans un département d’outre-mer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
- le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est entré au service de la marine nationale le 3 novembre 1997 en qualité de militaire du rang des équipages de la flotte. Il a été promu au grade de major le 1er juin 2021 et appartient à la spécialité « fusilier ». Il a servi au titre d’une mise pour emploi temporaire sur une frégate de surveillance en Martinique du 18 février 2021 au 1er avril 2021, soit pendant quarante-et-un jours. Le 31 août 2022, il a sollicité auprès du centre d’expertise des ressources humaines de la Marine le versement à raison de cette mission de la majoration pour service dans un département d’outre-mer. Cette demande ayant été rejetée implicitement au terme d’un délai de deux mois, M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires. Par la décision attaquée du 24 avril 2023, le ministre des armées a rejeté ce recours.
2. Aux termes de l’article L. 4123-1 du code de la défense : « Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l’échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l’emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. / Le classement indiciaire des corps, grades et emplois qui est applicable aux militaires tient compte des sujétions et obligations particulières auxquelles ils sont soumis. / À la solde des militaires s’ajoutent l’indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l’état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret. / Peuvent également s’ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d’exercice du service ou de la qualité des services rendus. / Les statuts particuliers fixent les règles de classement et d’avancement dans les échelons d’un grade. Ils peuvent prévoir des échelons exceptionnels ou spéciaux. / Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l’État est, sous réserve des mesures d’adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané aux militaires. / Lorsque l’affectation entraîne des difficultés de logement, les militaires bénéficient d’une aide appropriée. / Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération prévue à l’article L. 3231-2 du code du travail. ».
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion : « Les conditions de rémunération des fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion sont celles des fonctionnaires en service dans la métropole, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi. / (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même loi, en vigueur durant la période en litige : « Une majoration de traitement de 25 % est accordée, à partir du 1er avril 1950, à tous les fonctionnaires des départements considérés. / (…) ».
4. Aux termes de l’article 8 du décret du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d’indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d’outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, dans sa rédaction applicable au litige : « À compter du 1er avril 1950, tous les militaires à solde mensuelle en service dans l’un des départements considérés, ont droit à la majoration de traitement de 25 % instituée en faveur des fonctionnaires des départements d’outre-mer par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950. ».
5. Par une décision n° 4642 du 19 octobre 1976, le ministre de la défense, tenant compte des conditions particulières de séjour des militaires envoyés temporairement participer outre-mer à des missions, a placé ceux d’entre eux effectuant à ce titre un séjour égal ou inférieur à trois mois sous le régime des déplacements, seuls ceux effectuant des séjours supérieurs à trois mois pouvant bénéficier de la majoration pour service dans un département d’outre-mer.
6. En produisant et en faisant état d’une décision prise le 7 février 2022 par le ministre des armées sur le recours administratif préalable obligatoire d’un autre marin de la marine nationale, accordant à celui-ci le bénéfice de la majoration en litige, sans appuyer cette constatation d’une argumentation tendant à démontrer une rupture d’égalité ou d’une contestation de la décision attaquée au regard des textes applicables, M. B… ne conteste pas valablement la légalité de cette décision. Par suite, sa requête doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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