Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2301935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 janvier et 10 avril 2023 ainsi que les 18 juin et 27 août 2024, le syndicat des copropriétaires du 16 bis avenue Parmentier, représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC07511121V0074 du 24 novembre 2022, par lequel la maire de Paris a accordé à la société Etoile Voltaire un permis de construire valant permis de démolir pour la rénovation de la sous-station électrique Voltaire, emportant changement de destination et surélévation d’une construction existante à R+4 sur un niveau de sous-sol située au 14 avenue Parmentier à Paris (75011) ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît l’article L. 621-32 du code du patrimoine dès lors que son édiction n’a pas été précédée de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France ;
- la société n’a pas sollicité l’autorisation imposée par les articles L. 750-1 du code de commerce et L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée ;
- le permis de construire est contraire à l’article UG.6 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris dès lors que la façade à édifier du quatrième étage ainsi que celles des niveaux supérieurs sont en retrait de l’alignement ;
- il méconnaît l’article UG.7.1 du même règlement, la baie en façade est, qui constitue l’éclairement premier d’une pièce principale, étant implantée à moins de six mètres de la limite séparative ;
- il méconnaît l’article UG.10 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris en ce qu’il excède la hauteur de 25 mètres ;
- il méconnaît également l’article UG.10.2.2 du même règlement en ce qu’il dépasse le gabarit-enveloppe prévu par ces dispositions ;
- il est contraire à l’article UG.11 du même règlement et méconnaît les articles L. 431-2 et R. 431-10 du code de l’urbanisme en tant qu’il ne comporte pas de document permettant d’apprécier l’insertion de la façade est dans son environnement ;
- il méconnaît également l’article UG.11.5.1 relatif aux bâtiments protégés identifiés par l’annexe VI du règlement du plan local d’urbanisme, dont relève la sous-station électrique « Voltaire » ;
- il porte également atteinte à l’article UG.12.2 du même règlement dès lors que le projet ne prévoit aucune aire de livraison ;
- il méconnaît également l’article UG.12.3 de ce règlement en ce qu’il ne comporte aucune aire de stationnement pour les vélos et les poussettes ;
- en ce qu’il prévoit la création d’un restaurant, source de nuisances, et qu’il accroît le risque d’incendie, le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la société Etoile Voltaire, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 16 bis avenue Parmentier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, le syndicat étant dépourvu d’intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés sont inopérants ou infondés ;
- en tout état de cause, s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.12.2 du règlement du plan local d’urbanisme, il y aurait seulement lieu pour le tribunal de faire usage des pouvoirs de sursis à statuer qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, une régularisation du permis sur ce point étant le cas échéant envisageable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février, 2 avril et 20 septembre 2024, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés sont inopérants ou infondés ;
- en tout état de cause, s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.12.2 du règlement du plan local d’urbanisme, il y aurait seulement lieu pour le tribunal de faire usage des pouvoirs de sursis à statuer qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, une régularisation du permis sur ce point étant le cas échéant envisageable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du cinéma et de l’image animée ;
- le code de commerce ;
- le code de l’environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Paladian, pour la Ville de Paris, et de Me Rivoire, pour la société Etoile Voltaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 novembre 2022, la maire de Paris a accordé à la société Etoile Voltaire un permis de construire valant permis de démolir pour la rénovation de la sous-station électrique Voltaire, emportant changement de destination et surélévation d’une construction existante à R+4 sur un niveau de sous-sol située au 14 avenue Parmentier à Paris (75011). Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires du 16 bis avenue Parmentier conclut à l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. » Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Le syndicat des copropriétaires du 16 bis avenue Parmentier fait état de ce que le projet de construction litigieux, qui porte sur l’immeuble contigu au sien, aura notamment pour conséquence une surélévation de trois niveaux, visible depuis les fenêtres de l’ensemble des résidents sur cour. Il produit par ailleurs une étude d’ensoleillement, dont le contenu n’est pas contesté et dont il ressort que les conditions d’ensoleillement d’une grande partie de ces logements seront dégradées de manière sensible par cette construction. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que le syndicat de copropriétaires requérant n’aurait pas intérêt pour agir, sur le fondement des dispositions précitées, doit être écartée.
Sur la légalité du permis de construire :
4. En premier lieu, le syndicat des copropriétaires a expressément indiqué renoncer à soutenir le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. (…) En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. » et l’article L. 621-32 du même code dispose que : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. »
6. Il est constant que, d’une part, l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis sur le projet litigieux uniquement sur le fondement de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, et non au titre de la protection des abords des monuments historiques, qui résulte des dispositions précitées et que, d’autre part, les tours de l’église Saint-Ambroise, inscrite à l’inventaire des monuments historiques, se trouvent à environ 290 mètres du terrain d’assiette du projet litigieux. Il ressort également des pièces du dossier que ces tours seront probablement visibles depuis les étages supérieurs du projet de construction. Toutefois, il n’est pas établi que les tours de l’église seraient normalement accessibles au public, de sorte que le bâtiment projeté n’est pas visible depuis le monument historique, ni que l’église pourrait être visible en même temps que le bâtiment projeté depuis un lieu normalement accessible au public, le gabarit de ce bâtiment ne lui assurant pas une particulière visibilité. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires du 16 bis de l’avenue Parmentier n’est pas fondé à soutenir que l’architecte des Bâtiments de France aurait dû se prononcer au titre de la protection des abords des monuments historiques.
7. En troisième lieu, il résulte du principe de l’indépendance des législations que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 750-1 et suivants du code de commerce et L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée sont sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article UG.6.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Sauf disposition graphique contraire, la partie verticale de la façade de toute construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l’alignement ou à la limite de fait de la voie (…) Lorsque l’environnement ou la sécurité des piétons et des personnes handicapées, ou l’expression d’une recherche architecturale les justifie, des retraits par rapport à l’alignement ou à la limite susvisée peuvent être admis. »
9. Il est constant que les trois étages qu’il est prévu d’édifier en surélévation du bâtiment existant ne sont pas implantés à l’alignement. Toutefois, d’une part, le retrait du sixième étage est conforme au gabarit-enveloppe défini en application de l’article UG.10 de ce règlement, qui en constitue une disposition graphique. D’autre part, le retrait des quatrième et cinquième étages résulte de l’expression d’une recherche architecturale qui vise à la fois à permettre l’émergence à travers le mur-rideau de la structure de forme irrégulière abritant une salle de cinéma, et à souligner le gabarit du bâtiment existant. Enfin, il est soutenu sans être utilement contesté que le balcon du quatrième étage, permis par ce retrait, est nécessaire à assurer la sécurité des personnes handicapées conformément à la réglementation incendie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.6.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes du 1° de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres ».
11. Le syndicat requérant soutient que la baie ouvrant au sixième niveau, au nord-est, méconnaît ces dispositions. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que cette baie, située derrière un écran de projection, n’est destinée qu’à éclairer entre les projections la salle de cinéma dans laquelle il se trouve. Cette salle ne constitue pas une pièce principale, définie par les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme comme « toute pièce destinée au séjour, au sommeil ou au travail d’une manière continue ». D’autre part, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de la toiture, que cette baie se trouve à plus de six mètres de la limite séparative en vis-à-vis de laquelle elle se trouve.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article UG.10.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Sans préjudice des dispositions énoncées aux § 1° à 5° ci-après, aucune construction, installation ou ouvrage nouveau ne peut dépasser : / – la hauteur plafond fixée sur le terrain par le Plan général des hauteurs* ». Il résulte par ailleurs de la combinaison des dispositions des articles UG.10.2.1 et UG.10.2.2 que, au droit de l’avenue Parmentier, bordée d’un filet noir continu, le gabarit-enveloppe en bordure de voie se compose successivement d’une verticale de 20 mètres et d’un couronnement d’un quart de cercle de 6 mètres de rayon, tangent à la verticale en son sommet et limité par une horizontale située à 6 mètres au-dessus de la verticale.
13. Il ressort des pièces du dossier que la façade au droit de l’avenue Parmentier du bâtiment à édifier respecte le gabarit-enveloppe ainsi défini. Il culmine ainsi à une hauteur de 66 mètres NVP, le plateau de nivellement considéré se trouvant à 40 mètres NVP. Cette hauteur de 26 mètres est conforme à la hauteur plafond fixée pour le terrain d’assiette par le plan général des hauteurs, soit 31 mètres. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.10 du règlement du plan local d’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
14. En septième lieu, d’une part, aux termes de l’article UG.11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…) Les matériaux apparents et les dispositifs permettant d’assurer leur végétalisation en façade et en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. »
15. Les dispositions de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l’essentiel du territoire construit de la ville de Paris. Si cet article pose une exigence d’insertion des constructions nouvelles dans le tissu urbain existant, certaines de ses dispositions, répondant au souci d’éviter le mimétisme architectural, permettent à l’autorité administrative de délivrer des autorisations pour la construction de projets d’architecture contemporaine, pouvant déroger aux registres dominants de l’architecture parisienne et pouvant retenir des matériaux ou des teintes innovants, dès lors que cette construction nouvelle peut s’insérer dans le tissu urbain existant. Eu égard à la teneur de ces dispositions, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
16. D’autre part, l’article UG.11.5.1 de ce même règlement dispose que : « Les documents graphiques du règlement identifient des immeubles (terrains, bâtiments, parties de bâtiments, éléments particuliers) que le PLU protège en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme parce qu’ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l’histoire de la ville ou d’un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité. / L’annexe VI du tome 2 du présent règlement recense par adresse les protections patrimoniales du PLU et précise la localisation et la motivation de la protection, qu’il s’agisse de Bâtiments protégés ou d’Éléments particuliers protégés soumis aux dispositions qui suivent. / Les Bâtiments protégés et les Eléments particuliers protégés doivent être conservés et restaurés. Sans préjudice des dispositions de l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité. / Les dispositions écrites ou graphiques du règlement ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre des dispositions des § 1° et 2° ci-après. Des règles d’espaces libres particulières s’appliquent sur les terrains soumis à une prescription de Bâtiment protégé ou d’Elément particulier protégé (Voir article UG.13.1.2, § 5°). / 1°- Bâtiment protégé* : / Les travaux réalisés sur un Bâtiment protégé identifié par les documents graphiques du règlement doivent : / a – respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, les porches et les halls d’entrée, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; / b – respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ; / c – assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales. / Si le bâtiment a fait l’objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations qu’il a subies. »
17. Si ces dispositions qui interdisent sauf exception la destruction des bâtiments protégés par le plan local d’urbanisme prescrivent d’en « respecter et mettre en valeur » les caractéristiques architecturales et notamment la forme des toitures et les baies en façade, elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire toute modification de ces éléments. Il appartient à la ville, pour l’application de l’article UG.11.5.1 du plan local d’urbanisme, d’apprécier si les modifications projetées sont conformes aux objectifs qu’elle s’est fixée de protection du paysage et de préservation de l’intérêt historique ou culturel de l’immeuble en soumettant celui-ci à la protection prévue par l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
18. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le dossier de demande de permis de construire a permis à l’autorité administrative d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, conformément aux dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, dont il ne résulte aucune obligation de produire des documents d’insertion de la façade nord-est, qui ne donne pas sur la voie publique. D’autre part, la surélévation projetée est constituée d’un mur-rideau en verre transparent, implanté sur trois niveaux en retrait de la façade, et dont émerge une forme irrégulière, abritant une salle de cinéma. Toutefois, ce projet préserve et rénove, voire remet dans leur état d’origine, les éléments structurels de la façade, et notamment les baies. Cette surélévation accroît l’homogénéité de gabarit avec celui des bâtiments qui encadrent la sous-station Voltaire, et vient masquer en grande partie leurs pignons aveugles. En outre, du fait du retrait et de la transparence de l’architecture retenue, la surélévation laisse pleinement apparentes les caractéristiques architecturales du bâtiment préexistant et, notamment, la forme de la toiture. Par ailleurs, les deux tourelles situées sur celle-ci sont aujourd’hui dans un état dégradé et une seule est partiellement visible depuis la rue. Le projet prévoit leur remise en état et améliore leur visibilité en permettant l’accès au toit-terrasse sur lequel elles se trouvent, tout en laissant visible celle située le plus près de la voie grâce à la transparence du mur-rideau. Elle ne leur porte ainsi pas atteinte. Enfin, le projet a reçu un avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France, et la circonstance que la commission du vieux Paris se soit prononcée, de manière générale, contre toute surélévation de bâtiment protégé par le plan local d’urbanisme, est sans incidence sur sa légalité. Il en résulte que la maire de Paris n’a pas méconnu les dispositions de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme en délivrant l’autorisation sollicitée.
19. En huitième lieu, aux termes du 2° de l’article UG.12.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Commerce, artisanat, industrie : / Lorsqu’il est construit sur un terrain une surface de plancher* relevant d’une ou plusieurs de ces destinations et dépassant 500 m², il doit être réservé sur ledit terrain les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention. »
20. Il ressort des pièces du dossier que, alors que le projet prévoit la création de 665 m² de surface relevant de la destination commerce, aucun emplacement nécessaire et adapté pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention n’est réservé sur le terrain. Il en résulte que le permis délivré méconnaît ces dispositions.
21. En neuvième lieu, il résulte de l’article UG.12.3 du règlement du plan local d’urbanisme que pour les surfaces à destination de « Commerce, artisanat, industrie, entrepôt, CINASPIC* : / La superficie à réserver au stationnement des vélos et des poussettes doit répondre aux besoins des utilisateurs, en fonction de la nature de l’établissement, de son fonctionnement et de sa situation géographique. »
22. En l’espèce, si le projet ne comporte aucune superficie réservée au stationnement des vélos et des poussettes, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que le projet se situe à proximité de deux stations de métro et d’arrêts de trois lignes de bus. En outre, de nombreuses bornes de vélos en libre-service « Vélib » se trouvent à proche distance, et une offre de stationnement pour vélos est présente au droit du 15 avenue Parmentier. Enfin, il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’eu égard à l’usage projeté de cinéma et de restaurant, des places de stationnement pour poussette seraient nécessaires. Dans ces conditions, la nature de l’établissement, son fonctionnement et sa situation géographique ne rendaient pas nécessaire de réserver une superficie au stationnement des vélos et des poussettes, de sorte que les dispositions de l’article UG.12.3 du règlement du plan local d’urbanisme n’ont pas été méconnues.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
24. D’une part, à supposer même qu’il soit établi que la terrasse située au quatrième étage ait vocation à accueillir des clients du restaurant pour un autre usage que l’accès à celui-ci, le syndicat requérant ne produit aucun élément précis dont il ressortirait qu’elle serait susceptible de créer des nuisances telles qu’elles porteraient atteinte à la salubrité. Il en va de même des « nuisances olfactives » invoquées. D’autre part, la délégation permanente de la commission de sécurité de la préfecture de police a donné un avis favorable au projet le 8 novembre 2022. Il n’est ni établi, ni même allégué, que le projet litigieux ne respecterait pas les prescriptions de cet avis. Enfin, la seule photo de la petite ouverture qui se trouve dans le mur pignon de l’immeuble du 16 bis avenue Parmentier, dont ni la nature ni la fonction ne sont précisées, n’est pas de nature à prouver que ce mur serait privé de qualités coupe-feu ni, a fortiori, que la construction à édifier serait de nature à accroître les risques d’incendie. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires du 16 bis avenue Parmentier n’est pas fondé à soutenir que la maire de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne refusant pas de délivrer le permis sollicité sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Sur l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
25. En vertu de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » Ces dispositions permettent au juge de l’excès de pouvoir de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet.
26. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, et notamment du point 20, que seul le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.12.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris est de nature à fonder l’annulation du permis de construire en litige. Dès lors que cette illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif, il y a lieu d’annuler le permis de construire litigieux seulement en tant qu’il méconnaît ces dispositions. Par ailleurs, dès lors qu’il est fait usage de ces dispositions, il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
27. Il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de la Ville de Paris, à verser au syndicat des copropriétaires requérant. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de ce syndicat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire accordé le 24 novembre 2022 est annulé en tant qu’il méconnaît l’article UG.12.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
Article 2 : La Ville de Paris versera la somme de 1 800 euros au syndicat des copropriétaires du 16 bis avenue Parmentier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 16 bis avenue Parmentier, ainsi qu’à la Ville de Paris et à la société Etoile Voltaire.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme B… A…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
G. C… La présidente,
signé
N. AmatLa greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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