Infirmation partielle 16 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 oct. 2009, n° 09/14550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/14550 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 juin 2009 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2009
(n° 261, 09 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/14550
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 09/03577
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
assisté de Me Georges SOUCHON, avocat au barreau de PARIS, toque P452
plaidant pour la SCP GIBIER-SOUCHON-FESTIVI-RIVIERRE, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. CONNEXION agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Roland PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque P310
plaidant pour la SCP GOZLAN – PEREZ et associés, avocats au barreau de PARIS
INTERVENANTE FORCÉE
SARL ODELAGRANGE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistée de Me Stéphane LEBUHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1029
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain GIRARDET, président
Madame Sophie DARBOIS, conseillère
Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Z A
ARRÊT : – contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et Mademoiselle Z A, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
La société CONNEXION a pour activité la distribution de produits 'son-image-ménager-multimédia’ et 'électroménager'. Elle a souhaité, pour assurer sa promotion, associer à sa marque l’image du comédien Y X.
Un contrat intitulé 'Contrat de cession de l’enregistrement de la présentation d’un mannequin’ a été conclu le 20 mai 2008 pour une durée de trente six mois entre la société ODELAGRANGE, intervenant en tant qu’apporteur d’affaires, Monsieur Y X, dénommé « le mannequin », et la société CONNEXION, annonceur.
Ce contrat prévoyait le tournage de neuf films publicitaires d’une durée maximale de 30 secondes ainsi que la réalisation de photographies en vue d’opérations de relations publiques et d’actions publicitaires ; il renvoyait à divers autres contrats pour la détermination des dates, conditions et rémunération de la prestation physique de Monsieur X ; en fait, huit films publicitaires de 12 secondes furent tournés.
Monsieur X ayant appris que la société CONNEXION avait prévu de procéder avant la fin de l’année 2008 à plus de 1 400 passages des films publicitaires sur 24 chaînes, soit un nombre de diffusions excédant la limite des 400 passages par an visés au contrat, a, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2008, mis la société CONNEXION en demeure de cesser immédiatement toute diffusion des spots au-delà de 400 passages et de l’indemniser pour les passages non prévus au contrat ainsi que pour les modes d’exploitation des films autres que télévisuels et les photographies.
La société CONNEXION ayant poursuivi la diffusion des films en soutenant que l’interprétation du contrat par Monsieur X était erronée, ce dernier a réitéré sa mise en demeure le 20 janvier 2009 par l’intermédiaire de Madame B C de l’agence artistique CINEART.
Après un échange infructueux de lettres recommandées, Monsieur X a fait assigner à jour fixe la société CONNEXION devant le tribunal de grande instance de Bobigny qui, par jugement contradictoire du 23 juin 2009, a rejeté l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir, qualifié le contrat du 20 mai 2008 de contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur, dit que la cession des droits n’était pas limitée à 400 passages télévisuels par an sur trois ans et débouté Monsieur X de ses demandes en résolution ou résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal a également désigné un expert aux fins d’obtenir les éléments lui permettant de déterminer les rémunérations non comprises au contrat pour les passages des films publicitaires au-delà de 400 par an, les exploitations sur le site Internet « connexion.fr », les autres exploitations qui pouvaient être effectuées avec l’accord préalable de Monsieur X sauf rémunération prévue par d’autres contrats et a réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 septembre 2009, Monsieur X, appelant, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a requalifié sa prestation de mannequin dans les films publicitaires litigieux en prestation d’artiste-interprète et a dit qu’il convenait de fixer, en application de l’article L.212-5 du Code de la propriété intellectuelle, une rémunération pour les exploitations autres que télévisuelles qui, aux termes des articles 4-3 et 4-5 du contrat, pouvaient être effectuées avec son accord. Il conclut à l’infirmation de cette décision pour le surplus et demande à la cour de faire injonction sous astreinte à la société CONNEXION de cesser toute exploitation de ses prestations et de lui ordonner de produire le plan media complet depuis le 30 novembre 2008 afin de lui permettre de fixer sa rémunération au titre des PLV.
Il réclame les sommes de 463 082,66 euros en règlement des deuxième et troisième tiers de la redevance forfaitaire fixée à l’article 6 du contrat ou à titre de dommages-intérêts, celle de 603 744,02 euros en réparation de son préjudice patrimonial résultant de la diffusion des 1043 passages excédentaires, celle de 301 875,49 euros au titre de son préjudice moral et professionnel ainsi que celles de 59 510 euros et 23 374 euros à titre de dommages-intérêts pour l’exploitation de sa prestation sur Internet non seulement sur le site www.connexion.fr mais aussi sur le site www.dailymotion.fr. Il sollicite, en outre, la somme de 50 000 euros pour l’exploitation de sa prestation de mannequin sous forme de photographies dans le cadre de la campagne d’affichage et celle de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société CONNEXION, appelante incidente, conclut dans ses dernières écritures du 10 septembre 2009 à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de résolution ou résiliation judiciaire du contrat du 20 mai 2008 et son infirmation pour le surplus. Elle demande à la cour de fixer à 52 150 euros la rémunération supplémentaire revenant à Monsieur X pour les 1043 passages intervenus sur les chaînes thématiques, câbles et satellites et de dire que ce droit à rémunération supplémentaire ne saurait constituer une cause de résolution ou de résiliation judiciaire du contrat qui ne contenait pas de limitation à 400 passages télévisuels. Elle sollicite le rejet des prétentions de Monsieur X et demande la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et déloyale ainsi que celle de 15 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ODELAGRANGE conclut à l’irrecevabilité de la demande d’intervention forcée formée à son encontre par la société CONNEXION au visa des articles 555 et 564 du Code de procédure civile et demande à la cour de condamner cette société à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et celle de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
SUR CE
Sur l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir tirée du non respect d’une procédure préalable de conciliation
Considérant que la société CONNEXION n’ayant pas conclu à l’infirmation du jugement déféré sur ce point, les développements de Monsieur X sur l’exception et la fin de non-recevoir soulevées en première instance par la société CONNEXION sont sans objet.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la société ODELAGRANGE
Considérant que les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent, aux termes de l’article 555 du Code de procédure civile, être appelées devant la cour quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Considérant en l’espèce, que ne s’est révélée aucune circonstance de fait ou de droit née du jugement entrepris ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige et impliquant la mise en cause de la société ODELAGRANGE ;
que l’intervention forcée de cette société est dès lors irrecevable.
Sur la qualification du contrat du 20 mai 2008
Considérant que la société CONNEXION conteste la requalification par les premiers juges de la prestation de Monsieur X en prestation d’artiste-interprète soumise à la loi du 3 juillet 1985 et non à la loi du 12 juillet 1990 qui régit l’activité de mannequin ; qu’elle argue de ce qu’aucun arrêté n’oblige les juges à requalifier la prestation de Monsieur X dans le cadre des accords convenus entre les parties en s’appuyant sur l’article L.212-8 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que les stipulations des conventions ou accords mentionnés aux articles précédents peuvent être rendues obligatoires à l’intérieur de chaque secteur d’activité pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre compétent.
Mais considérant que ce texte se réfère aux accords spécifiques et conventions collectives visés aux articles précédents et est étranger au problème de la requalification des contrats.
Considérant qu’en application de l’article 12 du Code de procédure civile, il appartient au juge de restituer aux actes litigieux leur exacte qualification sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.
Considérant que le visionnage des films publicitaires litigieux permet de constater que le rôle de Monsieur X ne s’est pas borné à une simple prestation de mannequin se réduisant à la seule utilisation de son image mais que celui-ci, par l’interprétation personnelle du personnage du client qu’il incarne, s’est livré à une prestation d’artiste-interprète ;
que le contrat du 20 mai 2008 était donc soumis aux dispositions des articles L.212-1 à L.212-11 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que l’a relevé par de justes motifs le tribunal ;
que la société CONNEXION ne peut valablement objecter qu’elle n’était que l’annonceur alors qu’ayant pris l’initiative et la responsabilité de la réalisation des films publicitaires, elle avait la qualité de producteur au sens de l’article L.132-23 du Code de la propriété intellectuelle.
Sur l’étendue des droits cédés par Monsieur X et la rémunération
Considérant que Monsieur X critique le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la cession des droits n’était pas limitée à 400 passages et que cette cession n’avait pour seule limite que la durée de trente six mois visée à l’article 5 du contrat ;
que la société CONNEXION estime que le contrat ne prévoyait pas de limitation des passages et soutient que seuls 100 passages ont pu être relevés sur les chaînes hertziennes, les 1 300 autres passages ne l’ayant été que sur des chaînes thématiques pour lesquels elle propose de verser une rémunération supplémentaire de 50 euros par spot publicitaire ; qu’elle considère que le montant des redevances prévu au contrat portait sur les exploitations autres que télévisuelles contrairement à ce qu’a jugé le tribunal qui a dit que n’étaient pas prévues au contrat les rémunérations pour les passages des films au-delà de 400 par an, les exploitations sur le site Internet www.connexion.fr et les autres exploitations qui, aux termes des articles 4-3 et 4-5 du contrat pouvaient être effectuées avec l’accord spécifique et préalable de Monsieur X.
Considérant, ceci exposé, que l’article 4 du contrat intitulé « Mode d’exploitation de la campagne » prévoit l’exploitation du film, sous réserve de l’accord préalable du mannequin tel que défini au préambule, sur l’ensemble des chaînes de télévision existantes ou à venir diffusant sur le territoire français quelles qu’en soient les caractéristiques (en particulier les chaînes nationales, régionales ou privées, les réseaux hertziens, par câble 'chaînes émettant à partir de la France ' par Internet ou par satellite, les chaînes payantes ou non) ;
que la diffusion télévisuelle était ainsi visée sans distinction entre les chaînes hertziennes ou câblées, nationales ou régionales comme l’a justement relevé le tribunal.
Considérant que l’article 4.2 stipule que le mannequin autorise l’exploitation du film et des photographies réalisées ainsi que le making of, sur le site Internet connexion.fr dans les rubriques « Saga pub connexion », sous réserve d’un accord écrit préalable dans les conditions prévues à l’article 4.5 pour les photographies ;
que l’article 4.3 dispose que le mannequin autorise l’exploitation de l’enregistrement de sa prestation sur les supports Presse et Affichage en France, sous réserve d’un accord écrit préalable sur les photographies utilisées, dans les conditions prévues à l’article 4.5 ;
qu’aux termes de l’article 4.4, le mannequin autorise l’exploitation de l’enregistrement de sa prestation sur les supports publicitaires sur les lieux de vente (PLV) utilisés en magasin, affichettes et meubles présentoirs, marketing direct sous forme de publipostage ou de mailing ainsi que tous communiqués internes auprès des clients de la société CONNEXION, sous réserve d’un accord écrit préalable sur les photographies utilisées dans les conditions prévues à l’article 4.5 ; que cet article, intitulé « Approbation des photographies », énonce que le mannequin disposera d’un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande d’approbation des photographies utilisées pour manifester son accord ou son désaccord, par tous moyens, notamment par fax en cas de déplacement professionnel.
Considérant qu’il découle de l’ensemble de ces clauses que les droits cédés portaient sur l’exploitation des huit films publicitaires sur les chaînes de télévision et sur le site www.connexion.fr, sur l’exploitation de l’enregistrement de la prestation de Monsieur X sur les supports de presse et d’affichage en France et l’utilisation des photographies ;
que seules ces dernières devaient faire l’objet d’un accord préalable écrit de la part de Monsieur X de même que l’exploitation du film sur l’ensemble des chaînes de télévision dont il n’est pas soutenu qu’elles n’ont pas été soumises à l’accord de l’artiste dans les termes du contrat.
Considérant que l’article 6 portant sur le montant des redevances versées en contrepartie de la cession des droits consentie à l’article 4 précise que l’annonceur versera au mannequin la somme de 694 624 euros hors taxes, pour un nombre de 400 passages du film publicitaire par an, pour une durée de trente six mois ;
que contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, cette clause qui ne donne lieu à aucune interprétation limite la diffusion du film publicitaire à 400 passages.
Considérant que le contrat distinguait, dans le respect des dispositions de l’article L.212-4 du Code de la propriété intellectuelle, les différents modes d’exploitation de la prestation de Monsieur X et la prestation elle-même pour laquelle ce dernier a reçu un salaire de 5 376 euros visé à l’article 2.1 e) du contrat ;
que toutefois était omise la rémunération distincte pour chacun de ces modes d’exploitation et ce, en contrariété avec l’alinéa 2 de ce texte.
Sur la résiliation de plein droit du contrat du 20 mai 2008
Considérant que Monsieur X fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande de résiliation en dénaturant le contrat.
Considérant que l’article 11 du contrat prévoit qu’en cas d’inexécution totale ou partielle par l’une ou l’autre des parties des obligations mises à leur charge par le contrat, celui-ci sera résilié de plein droit, sans formalités judiciaires, quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
Considérant que contrairement à ce que soutient Monsieur X, aucune obligation ne pesait sur la société CONNEXION de lui communiquer un plan media directement ou à l’apporteur d’affaires agissant en son nom ; que les seuls documents que l’annonceur s’engageait à fournir à la demande de l’apporteur d’affaires consistaient dans des documents permettant de contrôler que les exploitations et utilisations du nom et de l’image de Monsieur X d’une part n’étaient pas faites en dehors des supports requis et de la durée de la convention et, d’autre part, « n’étaient pas susceptibles de porter atteinte à sa dignité, son honneur, sa considération, sa réputation personnelle et professionnelle , sa vie privée et/ou qui soit susceptible de le dévaloriser, le tourner en ridicule et plus généralement de faire naître un sentiment négatif ou de rejet auprès du public » et ne portaient pas atteinte aux droits des tiers ;
qu’il n’est pas établi que de tels documents ont été demandés ni même qu’une des atteintes visées à l’article 9 du contrat a été réalisée.
Considérant, en revanche, que la clause limitant à 400 passages la diffusion du film publicitaire constituait une clause substantielle dont la violation entraîne de plein droit la résiliation ;
qu’il y a lieu, en conséquence, de constater la résiliation de plein droit du contrat au 30 décembre 2008, soit quinze jours après la mise en demeure du 12 décembre 2008 reçue le 15 décembre suivant, et ce, en application de l’article 11-1 dudit contrat.
Considérant que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice
Considérant que l’article 11 du contrat stipule qu’en cas de résiliation pour quelque raison que ce soit, l’annonceur cessera immédiatement d’utiliser l’enregistrement de la présentation du mannequin et les sommes versées resteront acquises au mannequin et à l’apporteur d’affaires, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient dus en réparation du préjudice subi.
Considérant ainsi que le versement des redevances à venir sur les deux années suivantes n’a pas été prévu par les parties et que Monsieur X ne peut donc prétendre qu’au versement de dommages-intérêts.
Considérant que le chiffre de 1043 passages n’est pas contesté par la société CONNEXION ; que le préjudice subi par Monsieur X du fait de la diffusion de 1443 passages en moins d’un an alors que seuls 400 passages étaient autorisés pour une année sera justement réparée par l’allocation de la somme de 603 744 euros à titre de dommages-intérêts, cette somme étant fixée sur la base des redevances versées pour 400 passages.
Considérant que le nombre de diffusions sur le réseau Internet de trois films publicitaires (La panne, La convergence, l’espresso) et du « Best of » s’élevait à 5 951 au 8 septembre 2009 comme l’établit la copie des pages du site Connexion.fr que produit Monsieur X ; qu’eu égard à l’impact de chaque diffusion sur ce réseau, moins important que celui des diffusions télévisuelles qui touche des milliers de téléspectateurs, il convient de fixer à 17 853 euros, soit 3 euros par visionnage, le montant des dommages-intérêts au titre de la diffusion sur le site de la société CONNEXION.
Considérant, par ailleurs, que seule était autorisée sur le réseau Internet la diffusion des films publicitaires sur le site de la société CONNEXION ; que Monsieur X démontre qu’au 8 septembre 2009 l’un des films publicitaires intitulé « La panne » était toujours accessible sur le site de Dailymotion et avait était vu 23374 fois ;
que la société CONNEXION ne peut sérieusement soutenir ne pas être responsable de l’accessibilité de ce film sur Dailymotion alors que Monsieur X s’en étant plaint auprès d’elle, à tout le moins lors de la délivrance de l’assignation le 6 mars 2009, elle n’a fait aucune démarche pour faire supprimer ce lien ;
que le préjudice résultant de cette diffusion non autorisée sera réparé par l’allocation de la somme de 23 374 euros sollicitée par Monsieur X, soit 1 euro par diffusion.
Considérant que la société CONNEXION ne conteste pas l’utilisation des photographies de Monsieur X sur l’ensemble du territoire dans le cadre de la campagne d’affichage autorisée par le contrat ; qu’elle ne discute pas l’importance de cette campagne dont il est justifié par Monsieur X qu’elle a porté sur 303 affiches dont 287 de grand format (400 x 300 pour 256 d’entre elles) et 16 affiches placardées sur du mobilier urbain ;
qu’au vu de ces éléments d’appréciation, il y a lieu de condamner la société CONNEXION à verser à Monsieur X de ce chef la somme de 20 000 euros.
Considérant qu’en l’absence du plan media permettant à Monsieur X de fixer le montant des droits qui lui sont dus pour l’utilisation de sa prestation sur les lieux de vente, il sera fait droit à la demande de communication de ce plan.
Considérant que Monsieur X fait valoir, par ailleurs, que la diffusion massive en un mois de spots publicitaires, soit 1422 du 30 novembre au 31 décembre 2008, lui a causé non seulement un préjudice moral mais également professionnel dans la mesure où une telle diffusion « pourrait être de nature à compromettre ou lui interdire l’obtention de certains rôles au cinéma » voire l’empêcher « d’intervenir comme mannequin ou artiste-interprète pour d’autres marques, concurrentes ou non de la marque CONNEXION ».
Mais considérant que Monsieur X ne fait état que d’un préjudice professionnel éventuel ; que sa demande formée de ce chef sera donc rejetée en l’absence de preuve d’un préjudice certain.
Considérant que le préjudice moral subi par l’appelant et résultant de la diffusion en très grand nombre sur une courte durée des films publicitaires ayant pour conséquence de l’associer étroitement à une marque aux yeux du public justifie que lui soit allouée la somme de 5 000 euros.
Considérant qu’il sera fait droit à la mesure d’injonction de cesser toute diffusion dans les conditions ci-après définies au dispositif.
Sur la demande de la société CONNEXION
Considérant que la société CONNEXION fait grief à Monsieur X d’incriminer un contrat qu’il a fait rédiger lui-même par son avocat, d’avoir occulté devant les premiers juges les contrats intervenus avec l’agence de mannequins, d’avoir dénaturé ledit contrat et d’avoir réduit à néant toute perspective de résolution amiable du litige en lui réclamant plus de 800 000 euros pour la diffusion de 1 043 passages sur les chaînes de télévision à audience très faible ; qu’elle qualifie ce comportement de déloyal et réclame la somme de 100 000 euros pour procédure déloyale et abusive.
Considérant, toutefois, que le sens de l’arrêt démontre que Monsieur X n’a commis aucun acte déloyal ayant causé un préjudice à la société CONNEXION et qu’il n’a pas abusé de son droit d’agir en justice ; que la société CONNEXION sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de la société ODELAGRANGE
Considérant que la société ODELAGRANGE conclut à la condamnation de la société CONNEXION à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive.
Considérant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; qu’une telle faute dans l’exercice de ce droit n’étant pas caractérisée en l’espèce, il convient de rejeter la demande formée de ce chef par la société ODELAGRANGE.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant que l’équité commande d’allouer à Monsieur X la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
que la société CONNEXION sera condamnée également à verser la somme de 2 000 euros sur le même fondement à la société ODELAGRANGE.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’intervention forcée de la société ODELAGRANGE.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à Monsieur Y X la clause attributive de compétence, rejeté l’exception d’incompétence ainsi que la fin de non-recevoir et a requalifié le contrat conclu entre les parties le 20 mai 2008 en contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur soumis aux dispositions de articles L.212-1 à L.212-11 du Code de la propriété intellectuelle.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la cession des droits de Monsieur X sur la diffusion télévisuelle de sa prestation était limitée à 400 passages par an sur trois ans.
Constate la résiliation de plein droit du contrat du 20 mai 2008 à effet du 30 décembre 2008.
Condamne la société CONNEXION à verser à Monsieur X :
— la somme de 603 744 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des 1043 diffusions télévisuelles non autorisées,
— la somme de 17 853 euros en raison de l’exploitation des films publicitaires sur le site www.connexion.fr et celle de 23 374 euros en réparation du préjudice résultant des diffusions non autorisée sur le site Dailymotion,
— la somme de 20 000 euros pour l’exploitation de sa prestation sous forme de photographies dans le cadre de la campagne d’affichage,
— la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Ordonne à la société CONNEXION de cesser toute exploitation de la prestation de Monsieur Y X sous forme de films publicitaires à la télévision ou sur le réseau Internet ou sous forme de photographies sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée passé le délai de huit jours après la signification du présent arrêt.
Ordonne à la société CONNEXION de communiquer à Monsieur X, afin de permettre à celui-ci d’évaluer le montant de la somme qui lui est due pour l’exploitation de sa prestation sur les lieux de vente, son plan media complet depuis le 30 novembre 2008 et comprenant les bons de commande, les bons de livraison et les visuels utilisés et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette le surplus des demandes formées par Monsieur Y X.
Condamne la société CONNEXION à verser à Monsieur Y X la somme de 10 000 euros et à la société ODELAGRANGE celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les sociétés CONNEXION et ODELAGRANGE de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamne la société CONNEXION en tous les dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SCP G.VERDUN J.SEVENO, avoué, et la SCP CALARN DELAUNAY, avoué, pour ceux les concernant.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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