Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 mai 2025, n° 2502592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502592 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 et 12 mai 2025, Mme B A, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où elle lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de bénéficier des droits sociaux et d’exercer une activité professionnelle ;
— la mesure qu’elle sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la décision du Conseil d’Etat n°498991, rendue le 2 avril 2025 ;
— l’avis du Conseil d’Etat n°s2404789 et 2404791 du 6 mai 2025,
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat n°498981, rendue le 2 avril 2025, ainsi que de son avis n°s2404789 et 2404791 du 6 mai 2025, que ni la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci ne fait ensuite obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci, et la délivrance d’un tel récépissé ou son renouvellement postérieurs n’a pas pour effet de retirer, ni d’abroger une décision implicite de rejet déjà née.
4. Il résulte de l’instruction, que Mme A, ressortissante russe née le 16 avril 1992, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il résulte également de l’instruction que l’intéressée a été mise en possession d’un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour valable du 23 septembre 2022 au 24 mars 2023. L’intéressée a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de ce récépissé par deux demandes datées du 4 décembre et 23 décembre 2024. Dans ces conditions, il est constant que, à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressée qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, de ce fait, être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Le renouvellement d’une attestation de prolongation de la demande de renouvellement du titre de séjour n’a pas pour effet de faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, la mesure sollicitée par Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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