Annulation 30 juin 2025
Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 30 juin 2025, n° 2502114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B A, représenté par Me Gonultas, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet du Morbihan du 25 juillet 2024, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait son article L. 435-1 ;
— elle méconnaît la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— e code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
1. L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et rappelle le parcours administratif et personnel de M. A. Il indique que le requérant ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre sur le fondement des articles L. 435-3, L. 423-23, L. 435-1 ou L 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en motivant de manière suffisamment précise les raisons de ces refus. Le préfet du Morbihan a, en outre, estimé qu’il pouvait refuser de délivrer un titre à M. A en vertu de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du fait de l’usage de faux par le requérant constaté par les services spécialisés de la police aux frontières et d’une précédente obligation de quitter le territoire français non exécutée par M. A. La décision comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
2. Il ressort de cette motivation que le préfet, qui n’a à mentionner que les éléments sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision, a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou » vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2018, à l’âge de 16 ans, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 16 février 2021, qu’il a été scolarisé au lycée Bertrand du Guesclin durant l’année scolaire 2018/2019 puis a obtenu un certificat d’agent de restauration en 2020, qu’il a bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminée de quatre mois en 2020 puis d’une promesse de contrat de travail à durée indéterminée en août 2021. Toutefois, si M. A justifie d’une certaine intégration professionnelle, les éléments fournis sont relativement anciens. Par ailleurs, bien qu’étant arrivé mineur en France six ans avant la décision attaquée, il ne justifie d’aucun lien familial ou personnel en France hormis ceux qu’il a noués avec un couple l’ayant accueilli quelques semaines en 2019 et avec l’ami qui l’héberge. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il n’existait pas de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles permettant l’octroi d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
6. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’une promesse de contrat de travail à durée indéterminée pour exercer le métier de maçon en août 2021 sous réserve de l’obtention d’une autorisation de travail et que plusieurs relevés mensuels de son compte bancaire, dont le plus récent date de décembre 2023, font apparaitre qu’il a perçu des virements de 1 700 euros environ d’expéditeurs inconnus, aucun de ces éléments n’est de nature à justifier des qualifications, de l’expérience et des diplômes de M. A dans le domaine de la maçonnerie, ni des caractéristiques de l’emploi qu’il exerce. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. A ne pouvait justifier de circonstances exceptionnelles lui permettant d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article précité.
7. M. A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales adressées aux préfets par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dite circulaire Valls, afin de les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et de délivrance du titre de séjour, pour caractériser la méconnaissance par le préfet du Morbihan de l’article précité, dès lors que les dispositions de cette circulaire sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices.
8. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal () "
9. Si M. A soutient que le refus de délivrance de titre de séjour méconnait l’article précité, il résulte de l’instruction que le préfet du Morbihan aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seuls autres motifs du refus.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il résulte des éléments mentionnés au point 5 que M. A ne justifie ni de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables, ni d’une particulière insertion dans la société française. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant est hébergé par un ami et aucun élément n’établit qu’il disposerait de ressources pérennes de sorte que les conditions d’existence du requérant apparaissent précaires. Enfin, si la mère de M. A est décédée en 2023, il ressort de la demande de titre de séjour rédigée par le requérant que son frère aîné, avec lequel il est resté en contact, réside dans son pays d’origine. Du fait de ces éléments, l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Morbihan ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision contestée n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise au regard de « l’entrée en France récente » de M. A et de « l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ». Il ressort toutefois du même arrêté que le requérant est entré en France en 2018, soit six ans avant la décision litigieuse et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en 2022. Cette décision est, par suite, entachée d’une erreur de motivation et n’a pas été précédée d’un examen complet de la situation particulière de M. A.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre la même décision, que l’arrêté contesté doit être annulé en tant seulement qu’il interdit à M. A de retourner sur le territoire pour une durée de deux années.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la seule interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1er : L’arrêté du préfet du Morbihan du 25 juillet 2024 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Thielen, première conseillère,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
N. TronelL’assesseure la plus ancienne,
Signé
O. Thielen
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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