Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 mars 2026, n° 2504542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 22 juin 2022, N° 2202154 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 septembre 2025, 18 janvier 2026 et 22 janvier 2026, ce dernier non communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Niakate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’ordonner la production, avant-dire-droit, de la fiche la concernant figurant dans l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) ;
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 12 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui restituer son passeport ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ;
- il procède à un retrait d’une décision d’octroi d’une carte de séjour temporaire, qui est créatrice de droits, sans respecter ni les conditions de retrait posées par les articles L. 241-2 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration ni celles, spécifiques aux titres de séjours, aux articles L. 432-4 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris sans être précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- s’agissant spécifiquement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, elle méconnait les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les observations de Me Lechevalier substituant Me Niakate, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1989, entrée irrégulièrement en France en 2019 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté de réadmission vers l’Italie par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 novembre 2019. Elle a ensuite déposé une demande d’asile. A la suite du rejet de celle-ci, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par un arrêté du préfet de l’Eure du 5 mai 2022, et son recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2202154 du 22 juin 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen.
Le 28 avril 2024, Mme B… a sollicité un titre de séjour en se prévalant de ses attaches familiales en France. Le 5 mai 2025, elle s’est vue notifier un arrêté du 12 mars 2025 du préfet de l’Eure rejetant sa demande, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision », et aux termes de son article L. 242-2, « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ».
Il ressort des pièces du dossier que par un courriel adressé par le service régularisation de la préfecture de l’Eure à Mme B… le 30 juillet 2024, la requérante s’est vue confirmer que « votre admission au séjour a été accordée. Une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du CESEDA vous sera délivrée sous réserve que vous en remplissiez les conditions ».
Compte-tenu des termes de ce courriel, dénués de toute ambiguïté quant à l’intention de l’autorité administrative de délivrer à l’intéressée une carte de séjour temporaire, à l’absence de condition suspensive à cette délivrance et à la convocation de l’intéressée au guichet pour remise du titre, le préfet de l’Eure doit être regardé comme ayant adopté une décision de délivrance à Mme B… d’une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, alors même qu’elle n’aurait pas été mise en possession matérielle de cette carte. Il s’ensuit que la décision de refus de séjour en litige, intervenue moins d’un an après ce courriel et ainsi dans la période de validité du titre en cause, doit s’analyser comme un retrait de la décision du 30 juillet 2024.
Il résulte de ce qui précède que, dès lors que d’une part, Mme B… n’a pas été mise à même de présenter des observations préalables à cette décision et que, d’autre part, l’autorité administrative n’établit ni surtout n’allègue que les conditions prévues à l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été remplies, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être accueillis.
Il suit de là, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni qu’il apparaisse utile d’ordonner avant-dire-droit la production de la fiche AGDREF de la requérante, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement, qui annule la décision portant refus de titre de séjour implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la situation de Mme B… soit réexaminée. Il n’implique pas, en revanche, que le titre de séjour dont Mme B… a pu être titulaire lui soit restitué, sa durée de validité ayant expiré à la date du présent jugement. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Eure, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée, de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir sous quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen. Il implique également que le préfet de l’Eure restitue à Mme B… son passeport, retenu en application de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour ne permettant plus de la considérer comme en situation irrégulière pour l’application de ses dispositions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
En dernier lieu, Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Niakate, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Niakate de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Eure du 12 mars 2025 refusant à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé dans toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir celle-ci sous quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen. Il est également enjoint au préfet de l’Eure de restituer le passeport de Mme B… sous quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Niakate une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Niakate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Niakate et au préfet de l’Eure.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evreux.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
Le président,
Matthieu Banvillet
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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