Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 6 juin 2025, n° 2207785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207785 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A D et
M. C B, représentés par Me Capitani, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord en date du 2 juin 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel
M. B a contesté le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 436 euros qui leur a été réclamé pour la période du 1er juin 2019 au 31 juillet 2019, après avis de la commission de recours amiable du 19 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord de procéder au versement de la somme de 436 euros dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par semaine de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocation familiale du Nord, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les décisions en litiges sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’en sa qualité d’étudiant percevant une bourse d’études au titre de l’année universitaire 2018-2019 lui procurant des ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assurance sociale, M. B, de nationalité italienne, résidait de manière régulière sur le territoire et pouvait bénéficier des prestations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 19 septembre 2022.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 10 octobre 202Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Borget, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Borget magistrat désigné ;
— les observations de Me Capitani représentant M. B et Mme D.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été différée au
10 avril 2025 en application du 2ème alinéa de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 14 avril 2025.
M. B et Mme D, représentés par Me Capitani, ont produit des pièces, enregistrées le 14 avril 2025, qui ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité italienne, s’est vu accorder par la caisse d’allocations familiales du Nord le bénéfice de l’allocation de logement sociale à la suite de son aménagement dans son logement le 31 janvier 2019 et de sa demande en date du 3 février 2019 aux termes de laquelle il se déclarait étudiant boursier. Le 12 juin 2019, M. B a sollicité l’octroi du revenu de solidarité active, indiquant dans sa déclaration être en situation de chômage et avoir cessé ses études à compter du 11 juin 2019. A la suite d’un recalcul des droits de M. B, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié le 14 novembre 2019 un indu d’allocation de logement sociale (IN4 001) pour un montant de 436 euros. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision qui a donné lieu à une décision de rejet de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord en date du 2 juin 2022, ladite décision ayant été notifiée à
Mme D. Par leur requête, M. B et Mme D contestent cette décision et en demandent l’annulation, ainsi que celle de la commission de recours amiable du 19 mai 2022 et de la décision initiale du 14 novembre 2019.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation :
« Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». L’article L. 821-1 du même code précisant que : « () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article R. 825-1 de ce code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement () est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. () ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que la décision par laquelle celle-ci rejette, implicitement ou expressément, ce recours se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge.
4. En l’espèce, M. B a formé un recours administratif contre la décision du
14 novembre 2019 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d’allocation de logement sociale. Dans ces circonstances, la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales rejetant son recours administratif intervenue le 2 juin 2022 qui s’est substituée à la décision du 14 novembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le
bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu’il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 351-2-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version alors applicable : « L’aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées par le présent titre aux personnes de nationalité française et aux personnes de nationalité étrangère dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 351-3-1 de ce code, dans sa version alors applicable : « () II.- L’aide personnalisée au logement cesse d’être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable : « Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l’application de l’article L. 512-1. / () ». D’autre part aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable :
« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : 1° S’il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / () ". Il résulte des dispositions combinées du code de la construction et de l’habitation, du code de la sécurité sociale et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’octroi de l’aide personnalisée au logement à des ressortissants de l’Union européenne résidant en France est subordonnée à la reconnaissance d’un droit au séjour sur le territoire français. Lorsque ce séjour est supérieur à trois mois, et sauf lorsque l’intéressé justifie suivre une formation professionnelle ou faire partie de la famille d’une personne disposant elle-même d’un droit au séjour, le ressortissant de l’Union européenne doit pouvoir justifier soit de ressources suffisantes et d’une assurance maladie, soit exercer une activité professionnelle. Ce droit au séjour demeure conditionnel pendant une période de cinq ans dans la mesure où il ne dure qu’aussi longtemps que sont remplies les conditions fixées pour l’obtenir. Il ne devient définitif que lorsque le ressortissant européen peut en justifier pour une période de cinq ans.
7. Il résulte de l’instruction que pour refuser de maintenir à M. B le bénéfice de l’aide personnalisée au logement, la CAF du Nord s’est fondée sur le fait que l’intéressé, qui avait précédemment déclaré être étudiant, s’est trouvé en situation de chômage non indemnisé à compter du 12 juin 2019 après avoir mis un terme à ses études. Dès lors, à cette date, M. B n’était plus inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment des éléments de paiement produits par l’intéressé que le dernier versement des sommes perçues au titre de la bourse universitaire que M. B s’est vu accorder, est intervenu au cours du mois de mai 2019, de sorte que l’intéressé, qui ne garantissait plus disposer, outre d’une assurance maladie, de ressources suffisantes pour lui afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale à compter du mois de juin 2019, n’établit ainsi pas qu’il disposait d’un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. B ne pouvait, en application des dispositions précitées de l’article L. 351-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version alors applicable, prétendre au bénéfice de l’aide personnalisée au logement à partir du premier jour du mois de juin au cours duquel les conditions d’ouverture du droit ont cessé d’être réunies. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la CAF du Nord a refusé à tort de lui maintenir le bénéfice de l’aide personnalisée au logement pour les mois de juin et juillet 2019.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D et M. B ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur de la CAF du Nord a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision d’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 436 euros Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées aux fins d’injonctions et celles liées aux frais de l’instance doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. C B, à Me Capitani et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. BorgetLa greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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