Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 13 mars 2026, n° 2506593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 août 2025, le 12 novembre 2025 et le 8 décembre 2025 sous le n° 2506593, Mme C… D… épouse E…, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 15 avril 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… épouse E… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 août 2025, le 12 novembre 2025 et le 8 décembre 2025 sous le n° 2506594, M. B… E…, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 15 avril 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève, à l’encontre des décisions qui le concernent, les mêmes moyens que ceux présentés par Mme D… épouse E… dans la requête n° 2506593.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- et les observations de Me Snoeckx, avocate des requérants, présents à l’audience avec leurs enfants.
Le préfet du Bas-Rhin n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse E… et M. E…, ressortissants serbes nés en 1981, sont entrés en France une première fois le 23 septembre 2010, puis une seconde fois en avril 2017 selon leurs déclarations, après être retournés dans leur pays d’origine à compter de décembre 2011. Par deux arrêtés du 15 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l’issue de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Les requérants demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2506593 et 2506594 sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre les requérants, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que les requérants résident habituellement sur le territoire français depuis avril 2017, soit depuis huit ans à la date de la décision attaquée. Leurs deux filles, âgées de dix-sept et quatorze ans, suivent depuis 2018 une scolarité assidue en France. M. et Mme E… produisent des attestations démontrant l’implication de leur fille aînée, laquelle a le projet de s’orienter vers le domaine de la comptabilité et de la gestion, dans les stages qu’elle a effectués dans le cadre de la préparation de son baccalauréat professionnel. En outre, les requérants produisent des promesses d’embauche, datées de janvier et février 2025, pour exercer les fonctions, respectivement, de façadier et de femme de ménage. Ils établissent enfin entretenir des liens suivis avec le frère et la sœur de M. E…, tous deux de nationalité française et installés en Côte d’Or. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à leurs attaches personnelles sur le territoire français et à l’intégration particulière de leurs enfants, A… et Mme E… sont fondés à soutenir que les décisions de refus de séjour contestées portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et qu’elles méconnaissent ainsi les stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme E… sont fondés à demander l’annulation des décisions du 15 avril 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français, fixant leur pays de renvoi et prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que M. et Mme E… soient admis au séjour en France. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Les requérants étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Snoeckx renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxes à lui verser.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme E… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 15 avril 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. et Mme E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Snoeckx, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Snoeckx renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2506593 et 2506594 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… épouse E…, à M. B… E…, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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