Désistement 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 mai 2025, n° 2405199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405199 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, la société Grenke location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage public de la Haute-Corse à lui verser la somme de 5 803,44 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 19 octobre 2022 et de leur capitalisation ;
2°) d’ordonner au syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage public de la Haute-Corse de lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location 075 35764 ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage public de la Haute-Corse la somme de 800 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage public de la Haute-Corse, représenté par Me de Castelbajac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Grenke location en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 11 mars 2025, adressé au conseil de la société Grenke location au moyen de l’application Télérecours, cette dernière a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions, et a été informée qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’être désistée de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée, la société Grenke location n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
4. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Grenke location les sommes que le syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage public de la Haute-Corse demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Grenke location.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage public de la Haute-Corse présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Grenke location et au syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage public de la Haute-Corse.
Fait à Strasbourg, le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Solidarité ·
- Réception ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Travail ·
- Délai ·
- Huissier
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Lieu ·
- Département
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Accès non autorisé ·
- Protection des données ·
- Liberté ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Données personnelles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Dépôt
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Document d'identité ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Coursier ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Handicap ·
- Légalité ·
- Recours
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Réception ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sécurité juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Délai raisonnable ·
- Connaissance ·
- Recours administratif ·
- Recours juridictionnel ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Congé annuel ·
- Administration ·
- Exécution ·
- Juge
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.