Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 21 janv. 2026, n° 2508744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, Mme B… F…, représentée par Me Dahi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 18 décembre 2025 l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Dahi, représentant Mme F…, qui reprend ses écritures en insistant sur le défaut d’examen du fait de l’absence de mention de la présence de ses enfants, et l’absence d’examen suffisant de son droit au séjour, ou des risques encourus en cas de retour,
- les observations de M. D…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine,
- les explications de Mme F…, assistée d’une interprète, qui indique la fragilité de sa fille du fait de la violence de son ancien mari.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme F… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. Mme F…, de nationalité géorgienne, est entrée irrégulièrement en France en 2022 selon sa déclaration et a demandé l’asile. Par décision du20 septembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 20 janvier 2023, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. Par ailleurs, elle travaille sans disposer d’une autorisation et en se prévalant d’une carte d’identité slovaque. Constatant que la demande d’asile de l’intéressée avait été rejetée, qu’elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu’elle n’était pas titulaire d’un titre de séjour, constatant également qu’elle ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et travaillait sans en avoir l’autorisation, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 18 décembre 2025 et sur le fondement des 4° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de Mme F….
3. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 10 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E… A…, adjointe à la chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer en cas d’absence de Mme C…, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. L’arrêté vise les 4° et 6° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressée, notamment les circonstances que sa demande d’asile a été rejetée, qu’elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu’elle ne dispose pas d’un titre de séjour en cours de validité, qu’elle travaille sans autorisation en se prévalant de faux documents d’identité. Le préfet indique que l’intéressée présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour, de son refus de regagner son pays d’origine, de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement, et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également le caractère récent de son séjour, l’absence de lien avec la France, la précédente obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet, l’absence de menace à l’ordre public et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet indique également que Mme F… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme F… en mentionnant la présence de ses enfants dont elle déclare avoir la charge.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme F…, durant son audition pour détention et usage de faux document administratif le 18 décembre 2025, a été interrogée sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. À cette occasion, elle a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soit prise la décision d’éloignement attaquée. Le droit de l’intéressée d’être entendue a donc été respecté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
8. Il résulte de la lecture même de l’arrêté que le préfet a pris en compte la durée de la présence en France de Mme F… et la nature de ses liens avec la France et a examiné la situation de famille de l’intéressée en notant la présence de ses enfants. Il a également pris en compte le travail dont dispose l’intéressée et la détention et l’usage de faux documents d’identité. Il a donc examiné, contrairement à ce que soutient Mme F…, le droit au séjour de l’intéressée et constaté l’absence de considérations humanitaires. Si Mme F… insiste sur la présence de ses enfants, elle n’établit pas que cette situation pourrait lui ouvrir de plein droit vocation au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… est divorcée. Elle est entrée récemment en France en 2022 et s’y maintient en dépit d’une obligation de quitter le territoire français en date du 12 octobre 2022. Si elle fait état de la présence de ses enfants, ces enfants ont vocation à la suivre en Géorgie et elle ne fait état d’aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France. Elle ne fait état d’aucune attache particulière en France et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où elle a résidé l’essentiel de sa vie. Elle se maintient en France en faisant usage d’un faux document d’identité. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs, et compte tenu particulièrement de la détention et de l’usage d’un faux document d’identité, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
12. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Le présent arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme F… de ses enfants. L’intéressée, même si elle allègue craindre, sans toutefois l’établir, les menaces de son ancien mari, ne fait état d’aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale avec ses enfants ou à leur scolarisation dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément médical sur la situation de sa fille, Mme F… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour (…) ».
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme F…, qui se maintient en France sans disposer d’un titre de séjour en cours de validité, a déclaré refuser de rentrer en Géorgie. Elle a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français mais s’est maintenue en situation irrégulière. Elle fait usage d’un faux document d’identité et n’a pas communiqué son passeport. Elle pouvait donc être regardée comme présentant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au titre du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, même si ses filles ne pourront poursuivre leur année scolaire en France.
17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auquel l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renvoie : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Mme F… soutient craindre les violences de son mari dont elle a divorcé. Toutefois, les photocopies de messages téléphoniques produits ne présentent aucun caractère probant et elle n’apporte, pas plus que devant la Cour nationale du droit d’asile, qui a au demeurant relevé le caractère sommaire et convenu de ses déclarations, d’éléments pertinents de nature à établir les violences alléguées que celle des risques qu’elle encourrait en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
22. Mme F… ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressée est entrée récemment en France et, s’il elle fait état de la présence en France de ses enfants, elle n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors du cercle familial. Elle a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle s’est soustraite. Dans ces conditions, même si l’intéressée n’a pas et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
23. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
24. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
25. En se bornant à indiquer qu’elle est intégrée, que ses filles sont scolarisées et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, Mme F… ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage deux fois par semaine et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 18 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme F… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme F… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme F… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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