Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mars 2026, n° 2601881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. A… B…, représenté par
Me Laillet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Lozère a rejeté leur recours administratif contre la décision initiale portant modification de l’accompagnement scolaire de son enfant en situation de handicap, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Lozère de désigner un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) à taux plein pour accompagner son enfant, conformément à la décision de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) du 29 février 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 mars 2026 sous le numéro 2601744 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) / (…) en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l’objet du recours administratif (…) ». Aux termes de l’article
R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Nîmes : (…) Lozère ; (…). »
3. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a formé, auprès du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Lozère, un recours préalable contre la décision révélée le 5 janvier 2026 par laquelle cette même autorité a procédé à la modification des temps d’affectation de l’AESH auprès de son enfant, scolarisé en collège dans le département de la Lozère. Eu égard au lieu du siège de l’autorité ayant pris la décision initiale, situé dans le département de la Lozère, le litige soulevé par
M. B… ne relève pas, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 et suivants et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier mais de celle du tribunal administratif de Nîmes. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative citées au point 1 de la présente ordonnance, la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
E. Delon
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2026.
La greffière,
B. Flaesch
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Document d'identité ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Coursier ·
- Adresses
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Ville ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Logement
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- Titre exécutoire ·
- Montant ·
- Débours ·
- Centre hospitalier
- Vienne ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Lieu ·
- Département
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Accès non autorisé ·
- Protection des données ·
- Liberté ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Données personnelles
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Réception ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Solidarité ·
- Réception ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Travail ·
- Délai ·
- Huissier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.