Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 déc. 2025, n° 2535234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser sans délai tous les accès non autorisés à ses données et à ses messageries, d’interdire tout partage de données sans son consentement, de bloquer les vecteurs d’attaque et de sécurisation de son compte mail, de geler tous les fichiers le concernant, de notifier aux responsables de traitement, de préserver des preuves, de reconnaître son statut de victime, de rouvrir une enquête et de lui verser une allocation provisionnelle pour frais de santé et de sécurisation.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation critique et vitale ;
- il est porté atteinte, par des violations continues et actives, à des libertés fondamentales que sont la dignité de la personne humaine, la vie privée et la protection des données personnelles, la protection de son identité biométrique, son droit de propriété et l’interdiction de traitements inhumains et dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme Perrin a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. À l’appui de sa requête, M. A… ne justifie d’aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, sa requête, qui ne permet pas au juge des référés de comprendre la nature et la portée de ses demandes exprimées de façon confuse, est manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 4 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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