Non-lieu à statuer 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2500244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 5 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… D… C…, représenté par Me Jay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’erreurs de fait, de droit et d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 et du 1 de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de son fils ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 et du 1 de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de son fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cherrier.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant comorien né le 3 avril 1994 à Ongojou Anjouan (Comores), est entré au cours de l’année 2002 à Mayotte, où il a bénéficié de plusieurs titres de séjour jusqu’au 22 novembre 2018. Il a ensuite poursuivi ses études à La Réunion, sous couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 30 septembre 2024. Le 12 mars 2024, M. C… est entré sur le territoire européen de la France. Le 16 septembre 2024, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de « sa vie privée et familiale ». Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance en date du 6 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de la décision du préfet du 11 décembre 2024 refusant son admission au séjour. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 7 mai 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet du Tarn a, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du Tarn n° 81-2024-440, donné délégation de signature à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En second lieu, la demande de M. C… a été examinée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte sa date d’entrée sur le territoire européen de la France et des éléments de sa vie privée et familiale tels que la conclusion le 12 juillet 2024 d’un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise M. C… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraire à ces stipulations, en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
Sur la légalité interne :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. / L’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l’étranger qui demande l’asile lorsqu’il est convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article. » L’archipel des Comores figure sur la liste établie par l’annexe 1 au règlement (CE) n° 539/2001 précité des Etats dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
6. Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. Les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun.
7. Pour refuser de délivrer à M. C… le titre de séjour sollicité, le préfet du Tarn s’est fondé sur la circonstance que le requérant, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » délivrée à La Réunion et valable jusqu’au 30 septembre 2024, est entré sur le territoire français européen le 12 mars 2024, sans être muni de l’autorisation spéciale prévue par les dispositions citées au point précédent. Il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour dont il a bénéficié jusqu’au 30 septembre 2024 lui a été délivré par la préfecture de La Réunion et non par la préfecture de Mayotte. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables et que le préfet du Tarn a entaché sa décision d’une erreur de droit. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant seulement sur le second motif tiré de la conclusion récente, à la date de la décision attaquée du 11 décembre 2024, du pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française le 12 juillet 2024, et sur l’absence de justification d’une vie de couple plus ancienne. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C… réside sur le territoire français depuis son entrée à Mayotte en 2002, à l’âge de huit ans, où il a réalisé sa scolarité jusqu’à l’obtention d’un CAP agricole en juillet 2014 et d’un baccalauréat professionnel mention « Conduite et gestion de l’exploitation agricole – option : systèmes à dominante élevage », en juillet 2018. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant à La Réunion, du 17 décembre 2021 au 30 septembre 2024, où il a obtenu une licence mention « Cultures territoires et sociétés plurielles dans l’océan Indien », lors de l’année universitaire 2022/2023. Il est, en dernier lieu, entré sur le territoire européen de la France le 12 mars 2024. S’il produit deux contrats de mission temporaire conclus du 26 au 30 août 2024 et du 7 au 13 septembre 2024 ainsi qu’un bulletin de paie pour le mois de septembre 2024, ces seuls éléments sont insuffisants pour justifier d’une intégration professionnelle sur le territoire européen de la France. Il se prévaut également de la présence à La Réunion de sa mère, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 mai 2024, de ses sœurs, toutes ressortissantes françaises ainsi que, sur le territoire européen de la France, de sa compagne, ressortissante française avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité conclu le 12 juillet 2024. S’il soutient que leur relation a débuté en 2019 et qu’ils se sont installés ensemble à compter de son arrivée sur le territoire européen de la France, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Par ailleurs, la circonstance qu’il est le père d’un enfant français né, de cette relation, le 27 décembre 2024, est postérieure à la date de l’arrêté en litige et donc sans conséquence sur sa légalité, l’intéressé n’établissant par ailleurs pas qu’il aurait informé le préfet, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de la grossesse de sa compagne. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, les Comores. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C… telle qu’exposée précédemment révèlerait l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant des moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi :
12. En premier lieu, pour les motifs exposés précédemment, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage établi que ces décisions seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant ou de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
13. En deuxième lieu, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne pouvant être utilement invoquées dans le cas d’un enfant à naître à l’appui de conclusions dirigées contre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement, la circonstance qu’à la date des décisions en litige la partenaire de M. C… attendait un enfant est sans incidence sur leur légalité. Pour les mêmes motifs, le requérant ne peut utilement soutenir que les décisions précitées emporteraient des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation de cet enfant à naître.
14. En troisième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant qui ne crée d’obligations qu’entre les Etats. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
15. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi doivent être écartées.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
17. Si M. C… soutient que le préfet du Tarn a méconnu ces dispositions, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… C…, à Me Jay et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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