Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 nov. 2025, n° 2500732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500732 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société FB2M |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 22 avril 2025, la société FB2M doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur général des finances publiques du Var a rejeté sa demande tendant à l’attribution de l’aide « gaz et électricité » instituée par le décret n°2022-967 du 1er juillet 2022 en vue de compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.
Elle soutient que sa demande a été présentée tardivement au regard du décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 modifié par le décret n° 2024-510 du 5 juin 2024 en raison d’une situation particulière liée à un problème de facturation de son fournisseur d’électricité en 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En se bornant à faire valoir, à l’appui de sa requête, qu’elle n’a pas pu présenter sa demande dans les délais requis en raison d’une situation particulière liée à un problème de facturation de son fournisseur d’électricité en 2023, la société FB2M n’invoque aucun moyen opérant contre la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société FB2M est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FB2M.
Fait à Strasbourg, le 28 novembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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