Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 sept. 2025, n° 2504501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, M. C A, représenté par Me Le Goff, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous l’expose à une situation de précarité et d’anxiété qui aggrave ses problèmes de santé ainsi qu’à un risque d’éloignement ;
— la mesure est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant congolais né le 28 mars 1988, déclare être entré sur le territoire français en 2016. Il expose avoir sollicité, le 21 décembre 2023, auprès de la préfète de l’Essonne, la régularisation de sa situation par l’intermédiaire de la plateforme « démarches-simplifiées » mais qu’aucun rendez-vous ne lui a été proposé depuis cette date malgré ses relances. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A a déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade le 21 décembre 2023 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », et qu’il n’a pas été convoqué par les services de la préfecture depuis cette date. D’une part, cette importante durée de traitement, pour déplorable qu’elle soit, n’est pas spécifique à la situation du requérant mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous ou de passage de son dossier en instruction. D’autre part, pour justifier de l’urgence spécifique de sa situation, M. A, qui se maintient en situation irrégulière en France depuis son entrée sur le territoire en 2016, se borne à faire valoir que les carences de la préfecture le place dans une situation de précarité et qu’il existe un risque avéré de récidive et de survenance d’un accident vasculaire cérébral compte tenu de sa pathologie. Toutefois, l’intéressé ne fournit aucun élément démontrant que sa situation se serait aggravée ou aurait connu des changements tels qu’elle constituerait désormais une situation d’urgence alors qu’il se trouve en situation irrégulière depuis 2016 et qu’il n’établit pas que depuis cette date il ne serait pas pris en charge pour sa pathologie et qu’il ne pourrait désormais plus poursuivre cette prise en charge. Dès lors, il ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 septembre 2025.
Le premier vice-président, juge des référés,
R. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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