Rejet 5 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 déc. 2025, n° 2515296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 septembre 2025, N° 2508976 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2508976 du 5 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de fixer, dans un délai de quinze jours, une date de rendez-vous à M. A… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2025 et le 8 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Daubié, demande au juge des référés d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2508976 du 5 septembre 2025 en l’assortissant d’une astreinte au montant de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Il soutient qu’aucune date de rendez-vous ne lui a été proposée, alors qu’il a impérativement besoin que sa situation administrative soit examinée eu égard à sa situation personnelle et familiale.
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’un rendez-vous pour M. A… est fixé au 17 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Il résulte des dispositions que, lorsque l’ordonnance faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a fixé un rendez-vous pour M. A… en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, le 17 février 2026 à 11h30. Compte tenu de cette exécution, et quand bien même elle le fût avec retard, il n’y a pas lieu d’édicter de nouvelles mesures sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’édicter de nouvelles mesures d’exécution de l’ordonnance du 5 septembre 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Bénéficiaire ·
- Prestation ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Action
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Accroissement ·
- Décret ·
- Charges ·
- Autonomie financière ·
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat
- Guadeloupe ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Filiation ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Reconnaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Espace vert ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Revenu ·
- Enfant ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Loi organique ·
- Charge de famille
- Justice administrative ·
- Bénin ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- État ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Obligation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Salarié ·
- Police ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Légalité ·
- Fermeture administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Compétence
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Arbre ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Inondation ·
- Plan de prévention ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.