Non-lieu à statuer 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 mars 2026, n° 2504362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre et 19 septembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Niakate, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 portant assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les arrêtés attaqués :
ont été signés par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
sont insuffisamment motivés ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace actuelle à l’ordre public ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est disproportionnée eu égard à ses attaches en France et méconnaît dès lors les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant assignation à résidence est illégale dans la mesure où le préfet n’apporte pas la preuve d’une notification régulière d’une mesure antérieur portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par courrier du 3 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale opérée d’office, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français pouvait être fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lieu et place du 1° de ce même article.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant algérien né le 3 novembre 1984, est entré sur le territoire français le 24 avril 2018 muni d’un visa court séjour. Par le premier arrêté attaqué du 4 septembre 2025, le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par le second arrêté attaqué du 9 septembre 2025, le préfet de l’Eure a assigné l’intéressé à résidence pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à ce titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 4 septembre 2025 :
S’agissant de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. A… E…, chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer l’ensemble des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que M. D… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine et indique qu’il n’établit pas y être exposé à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…)5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
6. Il est constant que M. D… est entré en France le 24 avril 2018 muni d’un visa court séjour, valable du 23 avril 2018 au 23 mai 2018, et y réside depuis lors. La décision attaquée ne pouvait dès lors être fondée ni sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 ni sur celles du 5° du même article. Toutefois et ainsi que le tribunal l’a relevé d’office, M. D… s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. La décision attaquée pouvait ainsi être fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 précité. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ces dispositions, en vertu du même pouvoir d’appréciation et sans priver l’intéressé d’une garantie. Il y a dès lors lieu de procéder d’office à cette substitution de base légale. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace actuelle à l’ordre public.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
8. Il ressort des termes même de la décision attaquée que, compte tenu des informations en sa possession, le préfet a relevé que M. D… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au regard de l’accord franco-algérien et que la décision attaquée ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit par suite être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Si M. D… fait valoir être présent sur le territoire depuis 2018, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 18 février 2020, que par une décision du 30 mars 2024 de la cour d’assises des Hauts-de-Seine, il a été condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement pour des faits de violence suivie de mutilation ou infirmité permanente et qu’il ne dispose pas d’attaches particulières en France. En outre, en l’absence de considérations humanitaires alléguées y faisant obstacle, et en dépit de son activité professionnelle, le préfet n’a pas, en édictant une interdiction de retour et en fixant sa durée à cinq ans, commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 9 septembre 2025 :
12. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que la notification de l’arrêté portant assignation à résidence est intervenue concomitamment à celle de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, le 9 septembre 2025 à 10h16. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. D…, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. D… tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Niakate et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé :
G. Armand
La présidente-rapporteure,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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