Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 sept. 2025, n° 2307668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 27 avril 2023, en tant qu’elle la nomme en qualité de stagiaire dans le corps des attachés d’administration de l’Etat à compter du 1er mai 2023 sans reprise d’ancienneté, ensemble la décision implicite par laquelle l’administration pénitentiaire a rejeté son recours hiérarchique formé le 26 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de la nommer au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg en qualité de référent interrégional de l’insertion professionnelle à compter du 1er mai 2023 en tant qu’attaché d’administration de l’Etat ;
3°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de fixer la reprise d’ancienneté à l’échelon 3 de la grille des attachés d’administration de l’Etat avec une ancienneté acquise dans l’échelon à hauteur du 4ème mois au 1er mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 2 juin 2025, adressé au moyen de l’application Télérecours citoyen, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de trente jours, le maintien de ses conclusions et a été informée qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. En application de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En dépit de la demande adressée Mme A, en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier du 2 juin 2025, lu sur l’application Télérecours le jour même, Mme A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 4 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers.
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
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