Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2501344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Granger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
L’arrêté dans son ensemble a été pris par une autorité incompétente ;
La décision de refus de titre de séjour :
- méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- porte une atteinte manifestement excessive au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. A….
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- et les observations de Me Granger, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant serbe né le 5 mars 1969, est entré en France en 2002 en compagnie de son épouse, selon ses déclarations. Après avoir obtenu le statut de réfugié le 26 mai 2004 en s’étant déclaré de nationalité kosovare, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) lui a retiré sa protection le 15 avril 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 janvier 2023, suite à sa condamnation et à son incarcération en Italie pendant six ans pour des faits particulièrement graves. Par son arrêté du 24 mai 2024, dont la légalité a été confirmé par le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 2401166 et par la Cour administrative d’appel de Bordeaux par son arrêt n° 24BX02929, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A… s’est soustrait à ces décisions et a sollicité à nouveau le 28 octobre 2024 son admission au séjour en raison de son état de santé. Par son arrêté du 15 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de ce département en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-01-13-00002 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 15 avril 2025 manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. […] La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Ofii qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. En l’espèce, le collège des médecins de l’Ofii a considéré que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
6. Pour contester le sens de cet avis et la décision qui s’y réfère, M. A…, qui a levé le secret médical, soutient qu’il souffre de plusieurs pathologies concomitantes : hypertension, dyslipidémie, diabète, tabagisme et surpoids. Les éléments médicaux qu’il produit en lien avec ces pathologies ne suffisent toutefois pas à remettre en cause l’avis des médecins de l’Ofii que le préfet s’est approprié pour fonder sa décision à la date à laquelle il l’a prise. Par suite, le moyen selon lequel le préfet de la Haute-Vienne a méconnu par la décision contestée les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… qui déclare être arrivé en France en 2002, s’est vu attribuer le statut de réfugié le 26 mai 2004 en qualité de ressortissant kosovar. Suite à sa condamnation et à son incarcération en Italie de 2011 à 2017 pour des faits de soumission d’enfants à l’esclavage et à l’obligation de voler dans le cadre d’une association de malfaiteurs, le Directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) lui a retiré ce statut le 15 avril 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 janvier 2023. S’il se prévaut de la présence en France de ses neufs enfants, tous majeurs, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier de l’intensité des relations entre eux ni de son insertion sociale ou professionnelle dans la société française, alors qu’il ne dispose d’aucune ressource, et il n’établit ni même n’allègue ne pas disposer d’attaches personnelles ou familiales en Serbie ou au Kosovo où il aurait vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. En outre, son épouse est également en situation irrégulière et n’a pas vocation à rester sur le territoire national. Enfin, il ne justifie pas par les pièces qu’il produit de sa présence ininterrompue en France depuis plus de dix ans et, en tout état de cause, sa période d’incarcération en Italie ne permet pas de l’établir. Dans ces conditions, la décision lui refusant un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9.Si M. A… soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu l’existence d’une menace à l’ordre public, ce motif étant surabondant. Par conséquent, le moyen tiré de ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
12. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consolidation ·
- Légalité externe ·
- État de santé, ·
- Assistance ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Révision ·
- Autonomie
- Médiation ·
- Commission ·
- Caractère ·
- Handicap ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Bonne foi ·
- Hébergement
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Résiliation ·
- Maire ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Parcelle ·
- Suspension
- Agence régionale ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Psychiatrie ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Hospitalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Urgence
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Évaluation ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recette ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Ville ·
- Titre ·
- Collectivités territoriales ·
- Action sociale ·
- Électronique ·
- Concubinage ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Garde ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Scolarité ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Liberté
- Centre hospitalier ·
- Vaccination ·
- Décret ·
- Médicaments ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Santé publique ·
- Agent public ·
- Erreur de droit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.