Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 janv. 2026, n° 2600121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600121 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 876 du 11 janvier 2026 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui interdisant tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, le cas échéant, d’enjoindre au préfet d’organiser et de financer son retour par tous moyens dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :
- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- le cas échéant, l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien, né le 8 octobre 2003 à Chaoueni (Anjouan), demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En l’espèce, le requérant soutient qu’il réside à Mayotte depuis « avant l’âge de 13 ans », qu’il y a été scolarisé et qu’il y justifie de l’intégralité de ses attaches familiales. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été scolarisé à Mayotte entre 2012 et 2022, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, avoir été inscrit dans une classe de CP, CE1 et CE2 entre 2009 et 2012 ainsi qu’il l’allègue. En effet, les mentions manuscrites ajoutées sur son certificat de scolarité 2012/2013 ne sont pas suffisamment probantes pour être regardées comme permettant de justifier de sa scolarité sur les années en cause. En outre, le requérant ne présente pas d’intégration particulière dans la société française compte tenu de sa scolarité. A cet égard, ces bulletins scolaires font ressortir des résultats faibles ainsi qu’un absentéisme très important au lycée. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas de la présence de ses parents à Mayotte. Ainsi, il ne peut être regardé comme étant dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. A cet égard, s’il justifie de la naissance d’un demi-frère en 2022 à Mayotte aucun élément du dossier ne permet de connaître les liens qu’il entretiendrait avec ce dernier. Au surplus, s’il produit la carte d’identité française d’une personne qu’il présente comme ça sœur, les éléments du dossier ne permettent pas de confirmer l’existence d’un lien de parenté avec cette personne. Enfin, le requérant ne justifie pas résider habituellement à Mayotte depuis l’année 2022 dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet de confirmer sa présence sur l’île au cours des quatre dernières années. Dans ces conditions, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu’il invoque. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie aux ministres de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de Mayotte pour information.
Fait à Mamoudzou, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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