Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 22 déc. 2025, n° 2513631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B… F…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le titre n° 10000-2025-89522 émis et rendu exécutoire le 26 mars 2025 par lequel la Ville de Paris a mis à sa charge la somme de 6 142,63 euros ;
3°) de le décharger du paiement de cette même somme ;
4°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette ;
5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement, à son conseil, d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
le titre exécutoire litigieux est irrégulier ; il ne comporte pas la signature de son auteur ;
il ne précise pas les bases de liquidation de la créance ;
il n’est pas fondé et est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation, dès lors qu’il ne vit pas en concubinage ;
à titre subsidiaire, sa situation de précarité justifie que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale,
le code de l’action sociale et des familles,
le code général des collectivités territoriales,
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G…, allocataire du revenu de solidarité active depuis le mois de novembre 2021, a fait l’objet d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales de Paris. A la suite d’un rapport d’enquête établi le 26 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de Paris a procédé au réexamen des droits de M. G…, ce qui a donné lieu à un constat d’un indu initial de revenu de solidarité active s’élevant à 8 027,08 euros pour la période de novembre 2021 à août 2023. Après le constat de droits à la prime d’activité pour un montant de 1 884,45 euros, la caisse a, par une décision du 1er septembre 2023, notifié à l’allocataire un indu de revenu de solidarité active, s’élevant à 6 142,63 euros au titre de la période précitée. Après que le requérant a formé, le 23 octobre 2023, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, implicitement rejeté par la maire de Paris, et après qu’il a saisi le tribunal d’un recours contentieux à l’encontre de ces décisions, dont la légalité a été confirmée par un jugement n°2406964/6-3 du 5 décembre 2024, le comptable assignataire de la Ville de Paris a émis et rendu exécutoire le 26 mars 2025 un titre de recettes pour le recouvrement de la somme de 6 142,63 euros. M. G… demande au tribunal l’annulation du titre de recettes émis pour le recouvrement de cet indu.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le requérant n’a pas demandé l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Pour l’application de ces dispositions, lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
4. D’autre part, aux termes de l’article D. 1617-23 du même code : « Les ordonnateurs des organismes publics (…), lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget (…) / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints (…) ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 susvisé : « (…) La signature électronique emporte signature de tous les bordereaux de mandats, de tous les bordereaux de titres et les effets mentionnés par les alinéas 2 et 3 de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que le titre de recettes adressé à l’intéressée comportait la mention de ce que son auteur est M. D… C…, « ordonnateur ». La Ville de Paris justifie que M. C…, qui est adjoint à la cheffe du service de l’expertise comptable à la sous-direction de la comptabilité, a reçu délégation de la maire de Paris par arrêté du 22 janvier 2024 pour signer toutes les décisions prises dans le cadre de ses attributions, et notamment pour les bordereaux de titres de recettes et pièces justificatives annexées sur le budget général et les budgets annexes de la Ville de Paris. Il résulte des dispositions précitées du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que seul le bordereau du titre de recettes conservé par l’administration devait, à peine d’irrégularité, comporter sa signature, laquelle pouvait, en vertu de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007, prendre une forme électronique. Or il ressort des pièces versées par la Ville de Paris, que le bordereau du titre de recettes comporte la signature électronique de son auteure, dont l’authentification est attestée par le document « Fast- parapheur » versé au dossier. Par suite, le moyen tiré du vice de forme ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération.
7. Le titre de recettes contesté, qui précise qu’il a pour objet le recouvrement d’un indu de RSA au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 août 2023 pour le motif : « Vie maritale et ressources non déclarées », doit être regardé comme satisfaisant aux prescriptions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du titre de recettes doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non salariés ». Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». L’article 515-8 du code civil dispose enfin que : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
9. Il résulte des dispositions précitées que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et ainsi que l’a jugé le tribunal dans son jugement du 5 décembre 2024 devenu définitif, que l’indu en litige est la conséquence de la prise en compte dans les ressources de M. F… des ressources de sa concubine depuis le 1er décembre 2019 au moins, Mme E… A…, et de son omission à déclarer la totalité de ses ressources en qualité de travailleur indépendant. Si le requérant conteste la réalité de la situation de concubinage qui lui est opposée et soutient que la décision est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’il n’a pas de vie de couple stable et continue avec Mme E… A…, ainsi que le mentionnent les motifs du jugement du 5 décembre 2024, qui sont revêtus de l’autorité de chose jugée, l’enquête administrative du 26 juin 2023, réalisée par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Paris, dont les mentions conformément aux dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, font foi jusqu’à preuve du contraire, révèle que M. F… a déclaré aux services de la caisse d’allocations familiales de Paris vivre au 121 avenue Jean Jaurès 75019 Paris depuis le 1er décembre 2019 et payer une participation pour le logement lors de sa demande de revenu de solidarité active, que Mme E… A… est propriétaire de ce logement, que les noms de Mme E… A… et M. F… sont présents sur la boite au lettre de l’appartement, que celui-ci a admis lors de l’entretien être en couple avec celle-ci et s’est rétracté ensuite dans son discours en apprenant que sa situation familiale devait être prise en considération pour l’évaluation de ses droits au revenu de solidarité active, et que ceux-ci partagent la direction de la SAS Monkeys Factory, créée le 20 avril 2023. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucune pièce ou élément de nature à remettre en cause ces énonciations. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Ville de Paris n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation de la situation de M. F… en estimant qu’il était en concubinage avec Mme E… A… depuis le 1er décembre 2019 au moins et en prenant à son encontre le titre de recette contesté. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont serait entaché le titre de recette contesté doivent donc être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation du titre de recette émis à son encontre par la Ville de Paris, ni, par voie de conséquence, et en tout état de cause, à demander la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur la demande de remise gracieuse :
12. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (…), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
13. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
14. En l’espèce, alors que le requérant se borne à invoquer sa situation de précarité ainsi que sa bonne foi évidente, l’omission de déclaration, par l’intéressé de l’intégralité des ressources de son foyer, dans un contexte de concubinage depuis fin 2019 au moins, constitue une fausse déclaration, alors en outre qu’il n’a pas procédé de lui-même à une régularisation auprès de la caisse d’allocations familiales de Paris. Par suite, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, à Me Desfarges et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
K. de Schotten
La greffière,
A. Fleury
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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