Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 29 août 2025, n° 2109910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 15 novembre 2021, 22 avril et 19 mai 2022 et 15 février 2024, Mme B A, représentée par Me Plumet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier d’Arles l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération ;
2°) d’enjoindre au directeur du Centre hospitalier d’Arles de procéder au versement de sa rémunération pour la période durant laquelle elle a été illégalement suspendue ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier d’Arles la somme de 3 000 euros à son profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle exclue qu’elle puisse lever la mesure de suspension dont elle fait l’objet, soit par la production du justificatif de l’administration d’une dose de vaccin accompagné d’un examen de dépistage négatif, soit par le certificat de rétablissement délivré à la suite d’une contamination par la covid-19 ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle se trouvait en arrêt maladie pour la période courant du 31 août au 11 octobre 2021 ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le décret d’application de la loi du 5 août 2021 n’a pas été publié ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le décret du 1er juin 2021 modifié par le décret d’application de la loi du 5 août 2021 vise des vaccins qui ont fait l’objet d’autorisation de mise sur le marché et non des vaccins qui ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ;
— les vaccins visés par l’article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 n’existent pas ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de la directive 2001/83/CE du parlement européen et du conseil dès lors que les vaccins contre la covid-19 ne sont pas des médicaments immunologiques et n’ont pas été contrôlés par une autorité qualifiée ;
— elle porte atteinte à son droit de donner son consentement libre et éclairé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique ;
— elle méconnaît le droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 23 mars et 19 mai 2022, le Centre hospitalier d’Arles, représenté par la SELARL d’avocats Favre de Thierrens-Barnouin-Vrignaud-Mazars-Drimaracci, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, l’instruction a été close au 3 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive européenne n° 2001/83/CE du 6 novembre 2001 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président rapporteur,
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante au sein du Centre hospitalier d’Arles, a été suspendue de ses fonctions par une décision du directeur général de cet établissement en date du 15 septembre 2021 au motif qu’elle n’avait pas présenté le passe sanitaire prévu par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le respect des conséquences juridiques de son arrêt de travail :
2. Aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, modifiant l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ayant le même objet : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique. (). ». Aux termes du 1er alinéa du III de l’article
14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I ».
3. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
4 Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire par un arrêt de travail du 31 août 2021, prolongé jusqu’au 11 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision prononçant la suspension de la requérante a pris illégalement effet à compter du 18 septembre 2021, alors qu’à cette date elle était en congé de maladie, doit être accueilli.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
5. En premier lieu, il ressort de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu’il appartient à l’employeur de suspendre les agents qui ne peuvent plus exercer leur activité à défaut de justifier remplir les conditions posées par la loi. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 septembre 2021 a été signée par Mme C, directrice adjointe chargée des ressources humaines, bénéficiant d’une délégation en date du 3 mai 2021 à l’effet de signer toutes décisions individuelles concernant les personnels non médicaux du centre hospitalier d’Arles et dont le caractère exécutoire, résultant d’un affichage au sein de l’établissement à compter du 12 mai 2021, n’est pas sérieusement contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 15 septembre 2021 doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, si Mme A soutient que la décision du 15 septembre 2021 ne serait pas suffisamment motivée, cette décision vise les textes applicables et reprend les éléments factuels relatifs à la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa version applicable au présent litige : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () ». Aux termes de l’article 14 de cette loi : « I. () B – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, si la décision attaquée indique dans son dispositif que la mesure de suspension à l’encontre de Mme A est prise jusqu’à la production par l’intéressée d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, sans y faire figurer la présentation d’un certificat de rétablissement ou le justificatif d’au moins une dose vaccinale avec un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, le courrier de notification de la décision attaquée mentionne quant à lui l’ensemble des cas de régularisation possibles. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles 13 et 14 de la loi du 5 août 2021.
9. En quatrième lieu, si Mme A soutient que le décret d’application de la loi du 5 août 2021 n’a pas été publié, si bien que la vaccination des professionnels de santé ne pouvait être considérée comme obligatoire, le décret d’application de cette loi est intervenu le 7 août 2021 et a été publié au Journal Officiel le 8 août 2021. Par suite, le moyen ainsi formulé ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, si Mme A se prévaut de ce que les vaccins mentionnés à l’article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ne correspondraient pas aux spécialités ayant bénéficié d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n’est pas prise pour l’application de ce texte. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 modifié : " Pour l’application du présent décret ; 1° Sont de nature à justifier de l’absence de contamination par la covid-19 un examen de dépistage RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d’un des professionnels de santé () / 2° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d’un schéma vaccinal complet de l’un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l’agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l’un de ces vaccins par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé () ".
12. Les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché de l’Agence européenne du médicament, telle qu’encadrée par le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil. En vertu de ce règlement, l’autorisation conditionnelle de mise sur le marché ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif, quand bien même s’accompagne-t-elle d’une poursuite des études et d’un dispositif de pharmacovigilance destiné à surveiller les éventuels effets indésirables. L’Agence européenne du médicament procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées. La circonstance que ces vaccins feraient l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ne saurait, en tout état de cause, conduire à les regarder comme des médicaments expérimentaux ou leur administration comme des recherches interventionnelles au sens des articles L. 5121-1-1 et L. 1111-4 du code de la santé publique. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que seuls les vaccins ayant obtenu une autorisation sur le marché pouvaient, en application des dispositions de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 modifié, justifier du statut vaccinal ni que ces vaccins méconnaitraient la définition communautaire de vaccin au sens de la directive 2001/83/CE ou n’auraient pas fait l’objet d’un contrôle.
13. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, sont par suite inopérants les moyens tirés de ce qu’en imposant une vaccination par des médicaments expérimentaux, la loi du 5 août 2021 porterait atteinte à son droit de donner son consentement libre et éclairé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. En adoptant, pour l’ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de Covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y sont hospitalisés. Cette obligation vaccinale ne s’impose pas, en vertu de l’article 13 de la même loi du 5 août 2021, aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Par ailleurs l’article 12 de la loi du 5 août 2021 donne compétence, en son IV, au pouvoir réglementaire, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et après avis de la Haute autorité de santé, pour suspendre cette obligation pour tout ou partie des catégories de personnes qu’elle concerne. Enfin, la vaccination contre la covid-19, dont l’efficacité au regard des deux objectifs rappelés précédemment est établie en l’état des connaissances scientifiques, n’est susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste, prise en application de dispositions qui sont justifiées par une exigence de santé publique et ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif qu’elles poursuivent, méconnaît son droit à la vie tel que garanti par les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’interdiction des traitements inhumains et dégradants posée à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
16. En neuvième et dernier lieu, lorsque l’autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de la loi du 5 août 2021 et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité, sans prononcer de sanction. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du fait de l’absence de procédure disciplinaire respectant les droits de la défense, doit être écarté.
17. Il résulte de tout qui précède que Mme A est uniquement fondée à soutenir que la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier d’Arles a prononcé sa suspension sans rémunération doit être annulée en tant que son entrée en vigueur précède la fin de son congé de maladie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. L’annulation partielle de la décision attaquée implique seulement que le centre hospitalier d’Arles replace Mme A dans une situation régulière pour la période à compter de la date de la décision portant suspension et jusqu’au terme de son congé de maladie ordinaire, fixé au 11 octobre 2021, et lui verse les rémunérations dont elle a été privée pendant cette période. Il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier de procéder à ce placement et à ce versement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier d’Arles une somme de 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la requérante qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de suspension du 15 septembre 2021 du directeur général du centre hospitalier d’Arles est annulée en tant que sa date d’effet est antérieure au 11 octobre 2021.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier d’Arles de réintégrer juridiquement Mme A pour la période du 18 septembre 2021 au 11 octobre 2021 et de lui verser la rémunération dont elle a été privée durant cette période.
Article 3 : Le Centre hospitalier d’Arles versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le Centre hospitalier d’Arles sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Centre hospitalier d’Arles.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL Le président-rapporteur,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 507/2006 du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n o 726/2004 du Parlement européen et du Conseil
- Directive Médicaments - Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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