Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2509068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’une erreur de droit au motif que le préfet n’a pas examiné s’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement que celui des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et au motif qu’il n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les observations de Me Denis, substituant Me Boamah, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, né le 1er mars 1988, de nationalité ghanéenne, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er juin 2018, en provenance d’Italie, où il affirme avoir établi sa résidence de 2011 à 2018. Le 24 janvier 2023, il a conclu un pacte civil de solidarité avec Mme C…, ressortissante française, puis s’est marié avec celle-ci le 6 juillet 2024. Le 12 janvier 2025, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mai 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier ses articles L. 423-2, L. 611-1 3°, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Il fait également état des conditions d’entrée en France de M. A… et des considérations de faits, relatives notamment à sa situation privée et familiale ayant fondé l’arrêté. Ainsi rédigée, la décision de refus de séjour en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle portant refus de titre de séjour, est également suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait insuffisamment examiné la situation de M. A… avant de prendre l’arrêté contesté.
3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4.
Si M. A… soutient qu’il est présent en France depuis le 1er juin 2018, qu’il est marié depuis le 6 juillet 2024 avec une ressortissante française, avec laquelle il avait auparavant conclu un pacte civil de solidarité le 24 janvier 2023, et qu’il a une communauté de vie avec sa compagne depuis 4 ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… est sans charge de famille en France, a vécu hors du territoire français jusqu’à l’âge de 30 ans et ne démontre pas la durée de présence alléguée de 7 ans sur le territoire français, ni l’ancienneté de sa communauté de vie. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances, et notamment de son union récente, le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. A… ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
6.
Le requérant, qui ne conteste pas ne pas disposer d’un visa, fait valoir que le préfet du Val-de-Marne n’a pas vérifié l’existence de son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… soutient ainsi que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour l’admettre exceptionnellement au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie pas de sa durée de présence alléguée de 7 ans en France, que son union est récente et qu’il n’apporte aucun élément, autre que son mariage, pour démontrer avoir noué des liens intenses et stables en France. Il ne démontre pas davantage d’insertion professionnelle. Dans ces circonstances, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, lequel vise au demeurant les dispositions de l’article L. 613-1, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne se serait cru tenu par les seules dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu s’abstenir d’user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 27 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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