Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 oct. 2025, n° 2507128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507128 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A… Del Popolo doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de la justice de lui verser un montant de 417,23 euros correspondant à l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise qui lui a été prélevé sur le mois d’août 2025.
Il soutient qu’il ignore la raison de la retenue de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas établie et que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse.
Deux mémoires présentés pour M. Del Popolo ont été enregistrés le 20 octobre 2025 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. Del Popolo, secrétaire administratif, est affecté à la maison d’arrêt de Sarreguemines. Le 16 juillet 2024, M. Del Popolo a déclaré avoir été victime d’un accident de service. Par une décision du 25 novembre 2025, la cheffe d’établissement par intérim de la maison d’arrêt de Sarreguemines a refusé de reconnaitre imputable au service son accident de service. Au mois d’août 2025, l’administration a déduit deux sommes correspondantes à un trop-perçu d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de 417,23 euros. Par la présente requête, M. Del Popolo demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de la justice de lui verser un montant de 417,23 euros correspondant à l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise qui lui a été prélevé sur le mois d’août 2025.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que M. Del Popolo ne démontre aucunement, par les pièces qu’il produit, que le ministre de la justice ne pouvait pas lui retenir la somme de 417,23 euros sur son salaire du mois d’août 2025, dont ce dernier soutient, sans être contredit, que cette retenue de salaire est due à une décision de non reconnaissance imputable au service de son accident de service en date du 25 novembre 2024, ses congés étant requalifiés en congé de maladie ordinaire à demi-traitement. Au regard de ces éléments qui ne permettent pas de considérer l’absence de contestation sérieuse et alors que l’intéressé ne justifie au demeurant d’aucune circonstance établissant l’urgence à statuer, les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sauraient être regardées comme satisfaites.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer comme le demande le requérant tout en se prévalant de l’urgence à statuer, que les conclusions présentées par M. Del Popolo sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Del Popolo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Del Popolo et au garde des Sceaux ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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