Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 janv. 2026, n° 2600047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 et 7 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Held-Sutter, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quarante-huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Le centre de rétention administrative d’Olivet a, au nom du préfet de la Seine-Saint-Denis, communiquée des pièces enregistrées le 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, notamment son article 13 ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 16 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 23 mars 1987 à Beni Chebana (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en 2022 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 31 décembre 2025 à sa sortie du tribunal à la suite d’une comparution immédiate et placé le jour même en garde à vue pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 31 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quarante-huit mois. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 6 janvier 2026 pour une durée de vingt-six jours. M. A… demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 31 décembre 2025.
2. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (…). Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
4. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 » et aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, (…) lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » aux termes duquel : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l’annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de quarante-huit heures, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
5. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que les décisions obligeant M. A… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de quarante-huit mois contenues dans l’arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 décembre 2025 ont été notifiées simultanément à l’intéressé par voie administrative le même jour à 18 heures 24 et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont il est réputé avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l’exemplaire de notification. M. A… soutient dans sa requête que, alors retenu au local de rétention administrative de Bobigny, il n’a pas eu accès à une association pouvant l’aider à faire son recours puisqu’aucune association n’est habilitée à intervenir dans ce local de rétention administrative de Bobigny. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les droits du requérant en local de rétention administrative lui ont été notifiés en français. En outre, il ressort de cette notification des droits en local de rétention administrative qu’il contient les coordonnées notamment téléphoniques des association Forum Réfugiés Cosi, France Terre d’asile, La Cimade, Médecin sans frontières ainsi que de celles des institutions Défenseur des droits, Contrôleur général des lieux de privation de liberté et Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Ainsi, il ressort des pièces du dossier que M. A… était en capacité de saisir ses droits en rétention alors qu’il était placé au local de rétention administrative de Bobigny. Ainsi, il ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni en méconnaissance des articles 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, R. 421-5 du code de justice administrative et R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… doit être considéré comme ayant reçu notification de cet arrêté ainsi que celle des voies et délais de recours. Cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l’égard de ces décisions. La requête susvisée de M. A…, tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de sur le territoire français retour pour une durée de quarante-huit mois, n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif par l’application Télérecours que le 6 janvier 2026, soit après l’expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Orléans, le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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