Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 27 mars 2026, n° 2512780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2025 et le 11 février 2026, Mme C… B…, représentée par la SARL Novas avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer la mention de son nom au fichier Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris sans examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations enregistrées le 17 février 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sellès, première vice-présidente ;
- et les observations de Me Combes, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 28 juin 2019, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités françaises. Le 6 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 10 octobre 2025, la préfète de l’Isère lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, la préfète de l’Isère s’est fondée sur l’avis du 27 février 2024 par lequel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme B… peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé et peut y voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier et des certificats médicaux produits par la requérante, qu’elle est atteinte d’hypertension et d’anxiété généralisée et souffre d’un état de stress post-traumatique compliqué d’un état dépressif chronique avec des troubles cognitifs invalidants lui causant des troubles de la mémoire, une impossibilité à s’exprimer, des troubles mnésiques, d’anxiété et de dépression chronique avec instabilité émotionnelle. Il ressort des précisions apportées à l’audience que Mme B…, qui souffre également de surdité, d’hypertension et de lombalgie, est suivie depuis plus de cinq années par la permanence d’accès aux soins psychiatriques de Grenoble et que l’interruption de son suivi par un retour dans son pays d’origine, dans lequel elle soutient être dépourvue d’attache personnelle, aurait de graves conséquences sur son état de santé. En outre, si l’existence d’un suivi psychiatrique au Cameroun n’est pas contestée, il n’est pas établi, eu égard à la gravité des pathologies dont souffre la requérante et compte tenu de son état de dépendance à l’aide extérieure, qu’un suivi adéquat à son état de santé lui serait garanti, alors qu’un arrêt brutal de la prise en charge médicale dont elle bénéficie pourrait avoir pour conséquence une rechute dépressive et anxieuse sévère s’accompagnant de crises suicidaires. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B…, la préfète de l’Isère a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Combes, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Combes d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Isère du 10 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Combes, avocate de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Combes et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sellès, première vice-présidente,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La Présidente-rapporteure,
M. SELLES
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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