Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2515681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 20 octobre 2025, le 25 novembre 2025 et le 12 décembre 2025 au tribunal administratif de Paris puis renvoyés et enregistrés au greffe du tribunal administratif de Versailles le 22 décembre 2025, M. E…, représenté par Me Taallah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et l’arrêté du même jour par lequel la même autorité lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
- les deux arrêtés litigieux ont été signés par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot,
- et les observations de Me Taallah, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant algérien né le 4 mai 1995, est entré en France en 2021. Le 21 septembre 2025, il a été interpelé par les services de police de Paris pour refus d’obtempérer, conduite d’un véhicule sans permis et conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et placé en garde à vue. Par un arrêté du 21 septembre 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Par un autre arrêté du même jour, la même autorité lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
2. Par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. D… B…, attaché principal de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
4. La décision contestée vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments qui ont fondé l’obligation de quitter le territoire français. Elle fait notamment état de ce que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour lui permettant de s’y maintenir. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé et notamment à son intégration professionnelle, aurait insuffisamment motivé sa décision ou omis de procéder à un examen sérieux de sa situation personnelle. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent par suite être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
6. M. A… soutient que, contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, il est titulaire d’un document de voyage en cours de validité. Il ressort en effet des pièces du dossier que l’intéressé dispose d’un passeport algérien en cours de validité. Toutefois, si l’intéressé soutient être entré régulièrement en France sous couvert d’un visa de court séjour, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et il est constant que M. A… s’est maintenu sur le territoire en situation irrégulière. Dès lors, M. A… entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2021 et qu’il exerce la profession de mécanicien dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, et alors que le requérant est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans, ces seules circonstances ne sont pas de nature à révéler que la décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, au regard de ce qui a été énoncé au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. (…) ».
13. La circonstance que M. A… serait dépourvu d’attaches dans son pays de nationalité étant sans incidence sur l’application des dispositions précitées, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale du fait de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application et indique notamment les considérations sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour refuser à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire. Elle fait notamment état du fait que l’intéressé a fait l’objet d’un signalement par les services de police et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
18. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A… soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et conteste en partie les faits qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 dès lors que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations contraires. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale du fait de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
21. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments qui ont fondé l’interdiction de retour sur le territoire français. Elle fait notamment état de ce que l’intéressé a fait l’objet d’un signalement par les services de police pour conduite d’un véhicule sans permis, conduite sous l’empire d’un état alcoolique et refus d’obtempérer, de ce qu’il allègue être entré sur le territoire français depuis moins de quatre ans et qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dès lors qu’il se déclare célibataire et sans enfant. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet au requérant, qui n’invoque aucune circonstance particulière, d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
23. Il ressort des pièces du dossier que M. A… soutient être entré sur le territoire français en 2021, soit depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée. Il est par ailleurs constant que l’intéressé, qui ne peut établir avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son arrivée en France, est célibataire et sans enfant et ne dispose d’aucune attache particulière en France indépendamment de son intégration professionnelle, ni ne démontre être démuni d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Enfin, si M. A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni d’une condamnation pénale pour les faits qui lui sont reprochés, il a toutefois fait l’objet d’un signalement par les services de police le 21 septembre 2025 pour refus d’obtempérer, conduite d’un véhicule sans permis et conduite sous l’empire d’un état alcoolique, faits susceptibles de caractériser une menace pour l’ordre public. Il en résulte que le préfet de police, qui a procédé à l’examen des quatre critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois, n’a pas méconnu les dispositions précitées. Le moyen doit donc être écarté.
24. En dernier lieu, au regard de ce qui a été énoncé aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La présidente rapporteure,
Signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Lutz
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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