Rejet 4 juillet 2022
Rejet 22 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 juil. 2022, n° 2202958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 11 et 29 juin 2022, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département de l’Hérault de lui communiquer son certificat de travail rectifié, la copie de son bulletin de résiliation et d’informer son assureur de la cessation du contrat de travail avec portabilité de ses droits pendant 12 mois, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée de son droit à la gratuité de la complémentaire santé pour elle et sa famille pendant 12 mois, droit prévu par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, et qu’elle doit présenter sa demande avant le 30 juin 2022 pour en bénéficier ;
- la communication des documents qu’elle sollicite est utile pour sa demande de gratuité de la complémentaire santé ;
- la communication des documents qu’elle sollicite ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors que ses demandes n’ont pas fait l’objet de refus ;
- la communication des documents administratifs qu’elle sollicite ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que son employeur devait lui remettre, à son dernier jour, ces documents ;
- la communication des documents, avec la mention « portabilité », permet à l’assureur, Harmonie Mutuelle, d’étudier son dossier, en application des articles L. 1234-9 du code du travail et L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Par mémoire, enregistré le 24 juin 2022, le département de l’Hérault conclut au rejet du recours.
Il soutient que la compétence du juge administratif est douteuse, que le département est extérieur aux relations contractuelles entre Mme A… et Harmonie Mutuelle, qu’il a transmis à celle-ci l’information de fin de contrat, avec portabilité à instruire, et à l’intéressée le certificat de fin de travail complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code du travail ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande présentée sur ce fondement, qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l’ article L911-8 du code la sécurité sociale : « Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur En vertu de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; En vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale”
4. Mme A…, recrutée comme chef de projet par contrat valable du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 et non renouvelé par le département de l’Hérault, demande au juge des référés d’enjoindre au département de lui communiquer son certificat de travail rectifié, la copie de son bulletin de résiliation, et d’informer son assureur de la cessation du contrat de travail, avec portabilité de ses droits pendant 12 mois, sous astreinte. Elle fait valoir que ces documents lui sont nécessaires pour obtenir le maintien à titre gratuit de sa couverture complémentaire santé auprès d’Harmonie Mutuelle. Cependant ce litige, qui n’est pas détachable du contentieux de la sécurité sociale, relève du juge judiciaire, en application des articles cités point 3. Par suite, et en application des principes mentionnés point 2, la demande d’injonction sous astreinte ne peut qu’être rejetée.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 4 juillet 2022.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juillet 2022
La greffière,
B. Flaesch
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Marches ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Bon de commande ·
- Facture ·
- Trésorerie
- Taxi ·
- Commune ·
- Véhicule ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Tarifs ·
- Dispositif ·
- Industrie ·
- Classes
- Logement ·
- Lot ·
- Dette ·
- Aide ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Activité professionnelle ·
- Montant ·
- Statuer ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Production ·
- Territoire français ·
- Frais irrépétibles ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Demande
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Police ·
- Confirmation ·
- Application ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Fait
- Immigration ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridique ·
- Système de santé ·
- Territoire français ·
- État
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant étranger ·
- Assignation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Renouvellement ·
- Naturalisation ·
- Formalité administrative ·
- Décret ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Fonction publique ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Médecin ·
- Fonctionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.