Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2508707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 16 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il sera susceptible d’être éloigné d’office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de soixante mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête, qui ne comporte aucun moyen, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens qui seraient susceptibles d’être soulevés par M. B… ne serait fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Haudier pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Haudier, magistrate désignée ;
- les observations de Me Rafiei-Damneh, avocate de M. B…, qui a soutenu que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation,
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment que M. B… est arrivé en France en 2003 et qu’il est père de cinq enfants qui résident en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovare, né le 23 octobre 1982, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de soixante mois. Par un arrêté du 22 octobre 2025, le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en 2003, a obtenu le statut de réfugié et a bénéficié de cartes de résident régulièrement renouvelées jusqu’en 2021. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a toutefois retiré le bénéfice de la protection internationale par une décision du 27 janvier 2021. S’il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » valable du 20 avril 2022 au 19 avril 2023, M. B… n’a jamais été retiré le titre en préfecture et n’a effectué aucune demande depuis l’expiration de ce titre. De plus, s’il déclare être marié et être père de cinq enfants, il ne justifie pas d’une adresse commune avec son épouse qui a déclaré être célibataire dans sa demande de carte de résident et le préfet fait valoir sans être contredit que ses enfants sont désormais majeurs. Il n’établit pas davantage les liens avec les membres de sa famille qui seraient présents en France. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de très nombreuses condamnations pour des faits de conduite sans permis sous l’emprise de stupéfiants, de vols, mais également de violence, sur personne dépositaire de l’autorité publique mais également sur mineur par un ascendant. En dernier lieu, il a fait l’objet de condamnations à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis et à deux mois d’emprisonnement par des jugements du tribunal correctionnel de Sarreguemines du 29 mai et du 2 septembre 2024. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
G. Haudier
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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