Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. beyls, 11 avr. 2025, n° 2501920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. C A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le système d’information Schengen en faisant procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au profit de son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
— les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel, sérieux et complet de sa situation, faute pour le préfet d’avoir examiné son droit au séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’une double erreur de fait dès lors que l’arrêté en litige indique à tort qu’il ne contribue pas à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et qu’il n’a pas donné suite à un courrier de la préfecture des Alpes-Maritimes du 3 janvier 2023 par lequel le préfet l’avait invité à déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans la mesure où il remplit les conditions pour la délivrance, de plein droit, d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, en application de l’article L. 427-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux, réel et complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux, réel et complet de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Beyls, magistrat désigné,
— les observations de Me Oloumi, pour M. A, présent à l’audience, qui reprend les faits, conclusions et moyens développés dans la requête et qui produit à l’audience l’ordonnance prononcée le 14 mars 2025 par la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice, statuant en qualité de juge de la mise en état,
— et les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 20 juillet 1992, a fait l’objet d’un arrêté en date du 7 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
2. L’arrêté contesté a été signé par Mme B D, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 53-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d’éloignement ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contenant les décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les éléments de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour obliger M. A à quitter le territoire français. Il relève notamment que l’intéressé, mis en possession d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 23 juillet 2015 au 23 juillet 2016 en sa qualité de conjoint de Français, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. En outre, l’arrêté indique que l’intéressé n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants avec lesquels il ne démontre pas la réalité et l’intensité des liens et qu’il ne démontre pas avoir l’autorité parentale. Enfin, l’arrêté ajoute que l’intéressé, qui n’a reçu aucune visite de ses enfants ou de sa famille lors de son incarcération, n’a pas constitué une cellule familiale stable sur le territoire français et ne justifie pas être dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine pour y mener sa vie privée et familiale. La circonstance que le préfet aurait omis de mentionner certains éléments personnels concernant la situation du requérant ne saurait, par elle-même, caractériser une motivation insuffisante de la décision attaquée. Par suite, le préfet, qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé cette décision en droit comme en fait.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toute irrégularité dans l’exercice du droit de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait été mis à même par l’autorité préfectorale de formuler des observations écrites ou orales préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, M. A, qui ne justifie ni même n’allègue avoir vainement demandé un entretien pour faire valoir des observations orales, aurait pu présenter à l’administration des éléments susceptibles d’influer effectivement sur le sens de la décision en litige. Dans ces conditions, la méconnaissance du droit d’être entendu n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de le priver de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative le concernant aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant avant de l’obliger à quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Indépendamment des dispositions de l’article L. 611-3 du même code, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé une ressortissante française le 31 mars 2015 à Guédiawaye (Sénégal) et que trois enfants de nationalité française sont nés de cette union, le 11 décembre 2015, le 5 septembre 2018 et le 4 août 2020. Par une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires prononcée le 14 mars 2025, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice, statuant en qualité de juge de la mise en état, a confié l’autorité parentale exclusive à la mère des enfants, chez qui ils résident, et a réservé les droits de visite et d’hébergement du requérant compte tenu de son incarcération. Si l’intéressé produit à l’appui de sa requête quatre photographies, au demeurant non datées, de ses enfants en sa compagnie, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait noué des liens intenses et réguliers avec ces derniers. Il n’établit pas davantage qu’il contribue à leur entretien. Ainsi, l’intéressé ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le requérant ne pourrait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire dès lors qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de cet article doit être écarté.
9. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait en indiquant dans son arrêté que le requérant n’établissait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur de fait en indiquant que le courrier du 3 janvier 2023 par lequel il a informé l’intéressé que sa situation relevait d’une admission au séjour en qualité d’étranger parent d’un Français avait été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». En effet, pour justifier de la notification de ce courrier entre les mains de M. A, le préfet produit la copie de l’enveloppe correspondante, sur laquelle le service chargé de la distribution du courrier a apposé une étiquette autocollante comportant une case « Pli avisé et non réclamé », qui a été cochée. Aucune date de présentation du pli et de dépôt, à l’adresse de son destinataire, d’un avis de mise en instance n’est précisée sur ce document. Toutefois, le préfet produit une édition tirée de l’application « Suivre vos envois », de laquelle il ressort que le pli en cause, dont le numéro est précisé et correspond à celui mentionné sur le volet d’avis de réception attaché à cette enveloppe, a été remis par l’administration aux services postaux le 4 janvier 2023 puis est parvenu, le lendemain, au bureau de Nice Wilson qui l’a présenté, le même jour, à l’adresse de son destinataire en y laissant un avis de passage destiné à informer ce dernier de sa mise en instance, à ce bureau, à compter du 6 janvier 2023. Le même document précise que, n’ayant pas été retiré par son destinataire, ce pli a été retourné, le 21 janvier 2023, à l’expéditeur pour cause de dépassement du délai de mise en instance, la réception par l’expéditeur étant intervenue le 25 janvier 2023. Dans ces conditions, le préfet justifie avoir adressé au requérant, à la dernière adresse connue de celui-ci, le courrier du 3 janvier 2023 que l’intéressé conteste avoir reçu.
10. En sixième lieu, le requérant soutient que la décision contestée n’a pas été précédée d’un examen réel, sérieux et complet de sa situation dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
11. En l’espèce, d’une part, il ressort des mentions mêmes de l’arrêté attaqué que l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été visé par le préfet des Alpes-Maritimes. D’autre part, si l’arrêté attaqué ne mentionne pas expressément que l’autorité préfectorale aurait procédé à la vérification mentionnée au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français a néanmoins été prise après un examen de l’atteinte qu’elle était susceptible de porter au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. En tout état de cause, les éléments du dossier tels qu’examinés au point 8 ne permettent de considérer que M. A serait dans une situation justifiant que lui soit délivré de plein droit un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant au regard de la vérification du droit au séjour prévue à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En septième lieu, s’il est constant que l’intéressé est le père de trois enfants français mineurs résidant en France, respectivement âgés de neuf, six et quatre ans à la date de la décision contestée, leur présence sur le territoire national ne permet pas d’établir, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, qu’il a développé en France des liens personnels et familiaux importants. A cet égard, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’il ne démontre pas contribuer effectivement à leur éducation et à leur entretien et que les éléments qu’il verse au débat ne suffisent pas à établir qu’il entretiendrait des liens affectifs d’une particulière intensité avec ces derniers. Par ailleurs, l’intéressé, en instance de divorce, ne justifie d’aucune autre attache suffisamment ancienne, intense et stable sur le territoire national. S’il établit avoir effectué des missions d’intérim entre le 28 septembre 2023 et le 3 avril 2024, notamment en qualité de manœuvre, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne. Enfin, le requérant n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, le Sénégal, où il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis.
13. En huitième lieu, il résulte des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l’intéressé ne démontre pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses trois enfants et que les éléments qu’il verse au débat ne suffisent pas à établir qu’il entretiendrait des liens affectifs d’une particulière intensité avec ces derniers. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que leur intérêt supérieur n’aurait pas été suffisamment pris en compte.
14. En neuvième et dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n’est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, M. A n’est pas fondé à s’en prévaloir par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux, réel et complet de la situation personnelle du requérant avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
17. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Cependant, l’article L. 612-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
18. Le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de qualification juridique dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Il ressort cependant des termes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est fondé, sur ce point, non pas sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur celles du 3°, de sorte que le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, M. A n’est pas fondé à s’en prévaloir par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux, réel et complet de la situation personnelle du requérant avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour.
21. En troisième lieu, en l’absence d’argumentation particulière, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 12.
22. En quatrième et dernier lieu, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères cités à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
23. D’une part, M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Or, la situation personnelle et familiale du requérant, telle qu’elle a été exposée précédemment, ne relève pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A d’une telle interdiction.
24. D’autre part, pour fixer la durée de cette interdiction à trois ans, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment tenu compte de ce que l’intéressé ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, des précédentes mesures d’éloignement dont il avait fait l’objet ainsi que de la menace pour l’ordre public que représentait sa présence sur le territoire national. Si le requérant se prévaut de sa situation familiale, la présence sur le territoire français de ses trois enfants mineurs, à l’éducation et l’entretien desquels il ne justifie pas contribuer effectivement, ne permet pas d’établir que l’intéressé a développé en France des liens personnels et familiaux importants. Par ailleurs, s’il soutient que la durée de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français en litige est disproportionnée, il a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement et il ne peut être contesté que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a été condamné à deux reprises pour des faits de violences conjugales et qu’il a fait l’objet, le 24 avril 2024, d’une condamnation à une peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de vol avec violence et de harcèlement sur la mère de ses enfants. Ainsi, et alors que la durée d’une telle interdiction pouvait être aller jusqu’à cinq ans, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, cette durée ne présentant pas, dans les circonstances de l’espèce, le caractère disproportionné invoqué.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
N. BEYLSLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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