Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 janv. 2026, n° 2507040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507040 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme C… A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit à soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai raisonnable.
Elle soutient que la carence de l’administration dans la délivrance d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour la place dans une situation de précarité et d’insécurité juridique et administrative dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et risque, de ce fait, de perdre son emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A… B….
Il soutient qu’un récépissé valable jusqu’au 18 mai 2026 a été délivré à la requérante le 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. En ce qui concerne l’injonction au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un récépissé de la demande de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l’instruction, que Mme A… B…, ressortissante cap-verdienne née le 2 août 1992, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande réceptionnée le 18 août 2025 par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes. Si la requérante soutient que l’administration ne lui a toujours pas délivré le récépissé auquel elle a droit, il ressort des pièces produites par le préfet des Alpes-Maritimes qu’un tel document, valable jusqu’au 18 mai 2025, lui a été remis le 19 novembre 2025. L’effectivité de cette délivrance n’étant pas contestée par l’intéressée, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. En ce qui concerne l’injonction au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement du titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, d’une part, que la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante a été réceptionnée il y a moins de quatre mois de sorte que le délai pris par l’administration pour instruire cette dernière ne présente pas un caractère anormalement long et, d’autre part, que l’intéressée bénéficie d’un récépissé valable jusqu’au 18 mai 2026, lequel lui permet de séjourner régulièrement sur le territoire français le temps de l’instruction de son dossier. Dans ces conditions, Mme A… B… ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A… B… un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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