Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 mars 2025, n° 2307598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 18 mai 2023, M. A B, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison d’une plus-value de cession de valeurs mobilières.
Il soutient que :
— il résidait en Italie à compter du 1er juin 2021 et y avait donc transféré sa résidence fiscale ;
— il a fait l’objet d’une double imposition, en France et en Italie du fait de la même plus-value ;
— la déclaration de revenus qu’il a déposée en France a été réalisée par l’intermédiaire d’un mandataire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai et 19 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le requérant supporte la charge de la preuve, l’imposition ayant été établie selon les bases indiquées dans sa déclaration de revenus ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention signée le 5 octobre 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison d’une plus-value de cession de valeurs mobilières qu’il a réalisée le 17 février 2021.
2. En vertu de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, il peut en obtenir la décharge ou la réduction, en démontrant son caractère exagéré. Ainsi que le relève l’administration en défense, l’imposition ayant été établie selon les bases déclarées par M. B, il supporte la charge de la preuve, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’il a pris l’attache d’un mandataire pour le dépôt de sa déclaration de revenus.
3. Aux termes du 1 de l’article 4 B du code général des impôts : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : () b. [Les personnes] qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non (). « Aux termes de l’article 166 du même code : » Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement. « Aux termes du 1 de l’article 167 du même code : » Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ. () "
4. M. B a été détaché par son employeur, la société PSA Corporate Gestion Internationale, entre le 1er avril 2019 et le 31 janvier 2021 pour exercer au sein d’une filiale du groupe en République tchèque. Le 1er février 2021, il est revenu sur le territoire français où il a poursuivi son activité professionnelle pour le compte de la société PSA Automobiles. A compter du 1er juillet 2021, il été employé en Italie, par une autre société du groupe PSA, la société FCA Italy SPA. Ainsi, M. B a transféré son domicile fiscal en France le 1er février 2021 avant de le transférer de nouveau en Italie le 1er juillet suivant. Il avait donc son domicile fiscal en France entre ces deux dates. Il s’ensuit que la plus-value de cession de valeurs mobilières que M. B a réalisée à raison de la cession le 17 février 2021, postérieurement à son retour en France et antérieurement à son départ pour l’Italie, de droits sociaux est imposable en France en application des dispositions des articles 166 et 167 du code général des impôts.
5. Aux termes du 4 de l’article 13 de la convention signée le 5 octobre 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat dont le cédant est un résident. »
6. Si le requérant soutient que les revenus issus de la plus-value de cession de valeurs mobilières dont il a bénéficié ont fait l’objet d’une double imposition, en France et en Italie, il résulte de l’instruction qu’il a lui-même procédé à la déclaration de ces revenus auprès des autorités fiscales italiennes après avoir précisé avoir établi sa résidence en Italie à compter du 1er juillet 2021. Alors que ni la déclaration de M. B aux autorités fiscales italiennes ni l’avis d’imposition qui en est résulté ne sont assortis d’une traduction, l’imposition en Italie de la plus-value de cession de valeurs mobilières doit être regardée comme étant la conséquence des déclarations de M. B et non d’une situation née de l’application à sa situation de la législation fiscale italienne. Il n’est donc pas fondé à se prévaloir de l’existence d’une double imposition.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J-F. SIMONNOT La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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