Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2300916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet de zone de défense et de sécurité Nord l’a informée de sa non-admission à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la déclarer admise à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a atteint la note d’admission sans toutefois être admise à l’examen professionnel ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le jury s’est fondé sur des critères d’ancienneté afin de départager les candidats ex aequo non prévus par les textes ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son dossier individuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre une décision faisant grief, la requérante ne contestant pas la délibération du jury, laquelle n’est pas produite, mais le courrier de notification l’informant de sa non-admission ;
- à titre subsidiaire, que l’administration est en situation de compétence liée ;
- à titre très subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l’arrêté du 11 février 2022 fixant au titre de l’année 2022 le nombre d’emplois offerts à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de police défini au 1° de l’article 15-1 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, alors brigadière de la police nationale, affectée depuis le 1er juillet 2006 au sein de la circonscription de sécurité publique de Lille-agglomération, s’est présentée à la session 2022 de l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de police. Par un courrier du 24 octobre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord l’a informée qu’elle n’était pas admise à cet examen professionnel. Le 27 octobre 2022, elle a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler le courrier du 24 octobre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / (…)/ 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. / Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; /(…)/ ». Aux termes de l’article 15-1 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction alors en vigueur : « Peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur à l’issue d’une sélection par voie d’examens professionnels : / 1° Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, comptent quatre ans d’exercice continu dans le grade de brigadier sur un des postes comportant l’exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur /(…)/ Le jury complète son appréciation résultant des épreuves des examens professionnels par la consultation du dossier individuel des candidats.». L’arrêté ministériel du 11 février 2022 a fixé à 500 le nombre d’emplois offert à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 défini au 1° de l’article 15-1 du décret du 23 décembre 2004. Il résulte de ces dispositions que le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police arrêté au titre de l’année 2022 comporte un nombre maximum de fonctionnaires et présente, de ce fait, un caractère indivisible.
Mme A… demande l’annulation du courrier du 24 octobre 2022 l’ayant informée de sa non-admission à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que seul le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police arrêté au terme de l’examen professionnel est susceptible de recours. Dès lors, le courrier en litige, qui a eu pour seul objet de l’informer des raisons pour lesquelles sa candidature n’avait pas été retenue, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, quand bien même les voies et délais de recours y ont été mentionnées à tort. Par suite, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation du courrier du 24 octobre 2022 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux dirigé contre ce courrier sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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